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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
1. Adresse de résidence. Si l’Institution financière déclarante a dans ses
dossiers une adresse de résidence actuelle de la personne physique Titulaire de compte basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.
2. Recherche des dossiers par voie électronique. Si l’Institution financière
déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique Titulaire de compte basée sur des Pièces justificatives comme indiqué à l’alinéa B(1), elle doit examiner les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux alinéas B(3) à (6):
a) identification du Titulaire du compte comme résident d’une Juridiction soumise à déclaration;
b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration;
c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’Institution financière déclarante;
d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration;
e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou
f) adresse portant la mention «poste restante» ou «à l’attention de» dans une Juridiction soumise à déclaration si l’Institution financière déclarante n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.
3. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices
énumérés à l’alinéa B(2), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.
4. Si l’examen des données par voie électronique révèle un des indices
énumérés aux alinéas B(2)(a) à (e) ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l’Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’elle choisisse d’appliquer l’alinéa B(6) et qu’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.
5. Si la mention «poste restante» ou «à l’attention de» figure dans le dossier
électronique et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés