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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés à l’alinéa C(17)(a)(v) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).

b) Un compte qui remplit les critères suivants:

i. le compte est réglementé en tant que véhicule d’investissement à

des fins autres que la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la retraite;

ii. le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les

versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différé ou le revenu d’investissement est imposé à taux réduit);

iii. les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à

l’objectif du compte d’investissement ou d’épargne (par exemple, le versement de prestations d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD ou moins,

en appliquant les règles définies au paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés à l’alinéa C(17)(b)(iv) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).

c) Un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i. des primes périodiques, dont le montant n’est pas diminué dans la

durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii. il n’est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations

contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;