Rapport sur les résultats
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 37 pages
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Al. 3
Les cantons demandent que seule la combinaison des let. a. et b. soit autorisée, car, pour des raisons objectives (par de poursuite de l'élevage avec des caractères contraignants), on ne peut admettre l'une ou l'autre variante seule. En outre, ce que prévoit la let. a est très difficile à pronostiquer (AR, BL, GL, GR, LU, NW, SG, SH, TG, ZH, ASVC, AVSV, KT BE,
KT GL, KT GR, VABS, VdU, Veta ZH). FR, SO et KT SO estiment qu'il ne devrait pas être admis de poursuivre un élevage avec des animaux subissant des contraintes sévères. Selon NE, cette disposition, compréhensible en regard de la problématique de la biodiversité, promet d’être d’une application difficile, puisqu’il s’agira, pour chaque reproduction, de procéder à une délicate pesée d’intérêts entre protection des animaux et biodiversité. GE se demande qui décidera de la pertinence de l'utilisation de géniteurs atteints de lourdes contraintes, potentiellement très dommageable pour les descendants, au nom d'une augmentation non fiable de la variabilité génétique.
La CENH voudrait biffer la dérogation prévue. Elle fait valoir qu'il y a une certaine incompatibilité entre les contraintes subies par une population animale et les exigences qui doivent être satisfaites à l'égard d'un individu pour tenir compte de sa dignité. Aux yeux de l'EDAH, le maintien d'une population pour l'élevage pèse moins dans la balance que les contraintes élevées, de catégories 2 et 3, auxquelles les animaux sont soumis.
Les organisations de protection des animaux estiment que l'OSAV outrepasserait clairement ses compétences s'il autorisait la poursuite de l'élevage d'animaux subissant des contraintes héréditaires extrêmes. Selon ces organisations, l'al. 3 devrait être purement et simplement biffé, car il est, selon elles, en contradiction avec l'art. 25 OPAn (PSA, ATS, DBT, GTV,
LSCV, TSNW, TSVL, TSV Uri, TSV Zug, ProTier). TIR et TRD n'acceptent que la combinaison des let. a et b. Selon TIR et LVPA, il y a un risque que, sous prétexte de variabilité génétique, on élève de plus en plus d'animaux soumis à des contraintes sévères et que les catégories deviennent sans objet. L'élevage d'animaux subissant des contraintes pour le maintien de la race devrait rester exceptionnel, à savoir admis dans les cas où l'élevage vise une amélioration, et être soumis à autorisation (ZTS). La LSCVD propose de soumettre ces élevages à autorisation. La procédure d'autorisation permettrait aux autorités de surveiller la réduction ou l'élimination de la contrainte, et de prononcer une interdiction d'élevage au cas où la contrainte ne pourrait être réduite. Kompanima propose d'utiliser la notion de programme d'assainissement de l'élevage.
pogona, DGHT et SARA souhaitent que les données à recueillir sur l'état de santé des animaux d'élevage englobent aussi les descendants, y compris les animaux mort-nés des catégories de contraintes 1 à 3.
Les hautes écoles proposent de n'interdire l'élevage d'animaux relevant des catégories de contraintes 2 et 3 que si l'on sait déjà avant l'accouplement sélectif que la contrainte des descendants sera plus élevée que celle de la population dans son ensemble. Des exceptions devraient être possibles selon elles dans le cadre d'un programme d'élevage, si l'élevage permet d'augmenter la variabilité génétique d'une population dont la base d'élevage est étroite. Vetsuisse Berne relève le caractère problématique de l'estimation.
Cette disposition limiterait la recherche sur des animaux génétiquement modifiés ou des modèles animaux, p. ex. sur les animaux immunodéficients. L'ordonnance devrait exclure le domaine de l'expérimentation animale du champ d'application (ResAL). La production de lignées génétiquement modifiées dans le cadre de l'expérimentation animale vise en général la concentration sur un caractère pour limiter la variabilité génétique (UniFR-AWO, UniFR-S). Selon SAFN / CRUS, l'ordonnance ne se fonde que sur des interdictions et ne mentionne pas la prévention. Dans son principe le projet serait contraire au droit en vigueur.