Rapport sur les résultats
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 37 pages
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L'éleveur doit en effet composer avec les dispositions d'élevage générales de la fédération nationale ou internationale, le règlement particulier de son club de race et le but d'élevage qu'il poursuit lui-même (ThA). Le bien-être de la descendance devrait toujours être prioritaire, quelle que soit la catégorie de contraintes dont relève l'animal d'élevage (RCS). La Confédération devrait soutenir financièrement l'instauration de programmes d'élevage.
Le simple auto-contrôle de l'organisation d'élevage n'est pas judicieux ; il faudrait exiger la transmission annuelle des données saisies à l'OSAV (pogona, DGHT, SARA).
Quelques institutions estiment qu'il faudrait prévoir une possibilité d'octroyer une autorisation cantonale exceptionnelle pour quelques programmes particuliers (pgd, SKNH).
Art. 8 Animaux dont l'élevage est interdit
Quelques cantons font remarquer que l'OSAV n'a pas la compétence de prononcer des interdictions d'élevage (AG, TG, AVS) qui dépassent le cadre de l'art. 25, al. 3, OPAn (ZG). A l'inverse, GE propose d'étendre les interdictions au commerce et à la détention.
Les organisations de protection des animaux sont favorables à cet article (PSA, ATS, DBT, GTV, LSCV, ProTier, STVT, TSNW, TSVL, TSV Uri, TSV Zug).
Les hautes écoles voudraient également interdire l'importation et le commerce des formes animales dont l'élevage est interdit (Conseil des EPF, ETHZ-T, UniFR-AWO, UZH-F, UZH-H, UZH-N, UZH-W, VetRepro ZH).
Selon la SVS une interdiction d'élevage ne peut être inscrite dans une ordonnance de l'office. La compétence d'émettre une telle interdiction doit être réservée selon elle au Conseil fédéral, raison pour laquelle elle rejette cet article.
L'organisation « Vache Mère Suisse » souhaiterait que les prescriptions soient applicables sans changement à l'importation d'animaux, de sperme et d'embryons.
Les associations d'éleveurs amateurs demandent que des interdictions de races ne puissent être émises que si, d'une part, il est scientifiquement prouvé qu'un caractère entraîne des maux ou des douleurs et si, d'autre part, on ne dispose d'aucune stratégie d'élevage permettant de les éviter (KtSch, IG ZZ, RGef CH, RKan CH, RTau CH, ZVö CH, ZUN).
Le CSSB voudrait biffer cet article au motif qu'il risque d'inciter les personnes qui souhaitent acquérir un chien des races interdites de se le procurer à l'étranger.
Let. a
ZG voudrait que la let. a ne comprenne que des formes animales ou des populations de la catégorie de contraintes 3, car une interdiction totale des races qui ne subissent qu'une contrainte moyenne, mais pas de contrainte sévère, constituerait une limitation excessive. Suivant l'interprétation du mot « excessif », les bassets, qui ont tous de très longues oreilles, seraient rangés dans la catégorie de contraintes 2, de sorte que l'élevage de bassets serait interdit.
La CTEBS, BrVi et swissherdbook souscrivent à cette disposition à condition qu'il soit précisé qu'elle n'est applicable qu'à l'élevage en race pure et que, par conséquent, l'utilisation de sperme de la race blanc bleu belge pour inséminer des vaches des races laitières reste possible.
Quelques institutions font remarquer qu'il faudrait préciser la notion de population. Il serait