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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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Art. 28 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de
télécommunications
1 Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent au COE leur service respectif chargé du traitement des mandats.
2 Ils accordent au COE l’accès à leurs locaux en vue de l’exploration du réseau câblé, afin qu’il puisse installer les composants techniques nécessaires à la collecte des données techniques et à l'exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.
Art. 29 Indemnisation des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs
de télécommunications
L’annexe 2 règle la rémunération des prestations fournies par les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'exploration du réseau câblé.
Art. 30 Contacts avec des services étrangers
Les contacts du COE avec des services étrangers relevant du renseignement interviennent par l'intermédiaire du SRC.
Chapitre 3: Protection des données et archivage
Section 1 : dispositions particulières relatives à la protection des données et exceptions au principe de la transparence
Art. 31 Communication de données personnelles à des autorités suisses
1 Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et services mentionnés à l’annexe 3 dans les buts et aux conditions qui y sont énumérés.
2 Lors de toute communication, il convient d’informer le destinataire quant à la qualité et à l’actualité des données ainsi transmises.
3 Il y a lieu d’enregistrer la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4 La communication de données personnelles n’est pas autorisée lorsqu’elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 32 Communication de données personnelles par les autorités
d’exécution cantonales
1 Les membres des autorités d’exécution cantonales ont le droit, pour préserver la sûreté intérieure et extérieure ou pour écarter une menace importante, de communiquer des appréciations de la situation et des données personnelles qu’ils ont obtenues du SRC, ainsi que des données personnelles qu'ils ont recherchées dans le cadre de l'exécution de la LRens, de cas en cas au services suivants:
a. aux autorités d’exécution d’autres cantons;
b. aux autorités cantonales de poursuite pénale; sous réserve de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens.