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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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Art. 3 Exercice du droit de domicile
1 Dans les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de domicile est exercé par les chefs des départements, groupes, offices ou autres autorités fédérales concernées.
2 Ils prennent les mesures de protection adéquates d'entente avec le service.
3 Ils peuvent confier leurs tâches de protection à des services privés.
Art. 6, al. 1bis et 1ter
1bis La protection des personnes visées à l’al. 1 est garantie comme suit:
a. pour les personnes visées aux let. a et c à e: de la prise de la fonction à sa cessation si l’exercice de ladite fonction comprend des risques;
b. pour les personnes visées à la let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat;
c. pour les personnes visées à la lettre f: en conformité avec les obligations du droit international, les pratiques internationales et la loi du 22 juin 2007sur l’Etat hôte23.
1ter Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, dans des cas dûment justifiés, en accord avec l’unité organisationnelle concernée et l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), ordonner une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l’al. 1bis.
Art. 7, al. 1bis
1bis Le DFJP, dans des cas dûment justifiés, peut, en accord avec avec l’unité organisationnelle concernée et l'OFCL, ordonner pour des personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. a à e, une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l’art. 6, al. 1bis, let. a et b.
Art. 12a Indemnité pour tâches de protection
1 La Confédération accorde au sens de l’art. 28, al. 2, LMSI, une indemnité au canton qui, sur mandat du service, exécute des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs.
2 Les modalités de l’indemnisation de tâches de protection fournies en permanence sont fixées par contrat en fonction des circonstances particulières et des éventuels avantages économiques et immatériels; en principe, la part des dépenses à la charge de la Confédération ne dépasse pas 80 % du coût total.
23 RS 192.12