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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages

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Art. 21 Procédure d’autorisation et aval

1 Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:

a. la procédure d’autorisation;

b. la consultation des chefs du DFJP et du DFAE;

c. la décision de l’aval pour l’exécution de cette mesure;

d. lorsque cette mesure le commande, la procédure en cas d’urgence et le respect des consignes quant aux délais;

e. la fin de la mesure de recherche;

f. le terme de l’opération lorsque la mesure de recherche soumise à autorisation a été exécutée dans le cadre d’une opération;

g. l’information à la personne, le report de l’information ou la renonciation à la communication aux termes de l’art. 33 LRens.

2 La documentation prend la forme écrite ou électronique et peut être consultée en tout temps.

3 La procédure d'autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 5 sur la procédure administrative. L'art. 38 de la loi du 17 juin 2005 6 sur le Tribunal administratif fédéral s'applique à la récusation. La procédure n’entraîne pas de frais.

4 La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les décisions relatives à la procédure et les décisions d'autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.

5 Le DDPS documente sous forme écrite ou électronique la prise de décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

6 Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

Art. 22 Protection de secrets professionnels

Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale est surveillée en vertu de l'art. 27 LRens, il convient de s'assurer que le SRC n'entre pas en possession d'informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC demande la sélection des informations par le biais d’une procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens, et cette sélection est effectuée conformément à l'art. 58, al. 2 et 3, LRens.

5 RS 172.021

6 RS 173.32