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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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Art. 17 Sources d’informations en matière de renseignement
Les sources d’informations en matière de renseignement sont en particulier:
a. les informateurs selon l’art. 15 LRens;
b. les services de renseignement nationaux et étrangers ainsi que les autorités de sécurité avec lesquels le SRC collabore;
c. les sources techniques servant à la recherche d’informations aux termes du chapitre 3 de la LRens.
Art. 18 Protection des sources
1 Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.
2 En fonction de son appréciation des cas particuliers, il protège intégralement les informateurs lorsqu’eux-mêmes ou des proches sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettent de découvrir leur identité. Il est possible de renoncer à cette protection intégrale si les informateurs concernés consentent à cette divulgation.
3 Dans des cas particuliers dûment motivés, il peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d’informateurs et de leurs proches.
4 S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.
Section 2 : obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète
Art. 19
1 En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l’art. 19 LRens, le SRC ou l'autorité d'exécution cantonale expose d’une manière sommaire aux autorités ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants.
2 Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l’art. 19 LRens, sont tenues d’informer le SRC, figurent à l’annexe 1.
Section 3 : mesures de recherche soumises à autorisation
Art. 20 Fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs
Il convient de documenter les fouilles de locaux, de véhicules et de conteneurs réalisées dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation.