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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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Art. 5 Collaboration du SRC avec fedpol
1 Le SRC et l’Office fédéral de la police (fedpol) s’épaulent mutuellement en matière de formation et de conseil ainsi que pour l’engagement et l’exploitation des ressources et moyens opérationnels.
2 Le SRC et fedpol se transmettent toutes les informations dont ils ont besoin l'un et l'autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier conformément au ch. 8.3 de l'annexe 3 et à à la liste non publique du Conseil fédéral au sens de l’art. 20, al. 4, LRens.
Art. 6 Rémunération pour les activités dʼexécution des cantons
1 Le SRC fixe au moins tous les quatre ans une clé de répartition pour le calcul du montant de la rémunération des cantons. A cet effet, il entend les cantons.
2 Le SRC détermine si les prestations que les cantons fournissent justifient le montant de leur rémunération.
Section 2 : Collaboration du SRC avec des services étrangers
Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration
1 Après avoir consulté préalablement les chefs du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.
2 La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu’une appréciation sommaire au sujet de la pertinence de ces contacts.
3 Le SRC n'entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu’après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.
4 Le SRC n’a pas besoin de l’aval du Conseil fédéral lorsqu’il établit des contacts de cas en cas avec des services étrangers.
Art. 8 Compétences
1 Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d’autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil.
2 Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collaboration fixés par le Conseil fédéral selon l’art. 70, al. 1, let. f, LRens. A cet égard, il détermine avec le RM une politique commune à l’égard des services partenaires et planifie les contacts.
3 Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales.