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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages

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4 La Chancellerie fédérale informe la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) et la Délégation des finances des Chambres fédérales par écrit, dans un délai de 24 heures, des mandats confiés par le Conseil fédéral en vertu des art. 3 ou 71 LRens ou des demandes rejetées.

Art. 38 Procédure d’examen

1 Le SRC peut, d'office ou à la demande d'un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d'examen s'il y a présomption, sur la base d'indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l'art. 6, al. 1, let. a, LRens.

2 La procédure d'examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou des groupements doivent figurer sur la liste d'observation. Dans cette optique, le SRC recherche et analyse toutes les informations les concernant en vue d’obtenir des renseignements fiables sur leurs activités compromettant la sécurité de la Suisse au sens de l'al. 1.

3 Le SRC définit l'ampleur et l'engagement des moyens de recherche d'informations, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collaboration est nécessaire à la recherche d'informations.

4 Il réexamine périodiquement la procédure d'examen, mais au moins une fois par semestre, pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.

Art. 39 Suspension de la procédure d'examen

Le SRC suspend la procédure d’examen:

a. lorsqu’une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés;

b. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun motif à charge nouveau;

c. lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu être obtenue en l'espace de deux ans; ou

d. lorsque, à la suite d'une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus un risque pour la sûreté intérieure.

2 Il suspend aussi la procédure d'examen si:

a. l'organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d'observation,

b. la personne concernée est membre d'une organisation ou d'un groupement figurant sur la liste d'observation.