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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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3 Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale, il observe la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale7.
4 Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et à l’actualité des données transmises.
5 Il informe le destinataire sur:
a. le but pour lequel il sera exclusivement autorisé à utiliser ces données;
b. le droit du SRC d'exiger des renseignements sur l’utilisation de ces données.
6 Il enregistre la communication, son destinataire et son objet.
Art. 35 Exception au principe de la transparence
Ne sont pas considérés comme accessibles en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence8 les documents officiels qui, indépendamment de l’autorité auprès de laquelle ils se trouvent, permettraient de tirer des conclusions directes ou indirectes sur la recherche d’informations selon le chapitre 3, LRens, en particulier:
a. les informations entrantes ou se fondant sur des produits classifiés du renseignement;
b. les informations sur les moyens, méthodes et contacts en matière de renseignement du SRC ou des services qu'il a mandatés;
c. les informations sur les appareils, systèmes et infrastructures mis en œuvre.
Section 2: Archivage
Art. 36
Les données qui relèvent des autorités d'exécution cantonales au sens de la LRens sont soumises aux prescriptions d'archivage de la Confédération et proposées par le SRC aux Archives fédérales suisses conformément à l'art. 68 LRens.
Chapitre 4: Pilotage politique et interdictions
Art. 37 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants
1 En cas de menace grave et imminente, les départements comme les cantons peuvent demander au Conseil fédéral à la suite d’une consultation préalable du SRC que ce dernier intervienne en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants.
2 Les cantons déposent leur demande individuellement ou en commun auprès du DDPS.
3 Cette demande doit comporter des indications sur la menace concrète, le but et la durée de la mission, les moyens de renseignement à déployer, les ressources financières nécessaires ainsi que le personnel à attribuer éventuellement à cette mission.