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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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au sens de l'art. 271, al. 1, du code de procédure pénale41 (CPP) n'a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance. Cette disposition ne s'applique pas au SRC.
Art. 23, let. b et e
L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes:
b. le nom de l'autorité à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés;
e. l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler ou la mention «Service de renseignement»;
Art. 25, al. 2
2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne des personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de protection au sens de l'art. 271, al. 1, du code de procédure pénale (CPP) n'a été ordonnée, il enregistre les données et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance. Cette disposition ne s'applique pas au SRC.
11. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication42
Art. 27, al. 4
4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes et mises à disposition sur le marché que pour les autorités de police, de poursuite pénale, d’exécution des peines ou pour le Service de renseignement de la Confédération.
12. Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication43
Art. 51 al. 2 et 3
2 Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploitées que dans les établissements d’exécution des peines, dans les prisons et dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise. En dehors de ces lieux, les installations de télécommunication ne doivent pas perturber les télécommunications.
3 Des installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par les autorités de poursuite pénale et le SRC uniquement dans le but d’écarter
41RS 312.0