Projet
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
Annexe 3 (art. 31)
Communication de données personnelles à des autorités et services suisses
Les données personnelles doivent être communiquées aux autorités suisses de poursuite pénale dans le respect des conditions énumérées à l'art. 60, al. 2, 3 et 4, de la loi fédérale sur le renseignement, et sans réserve aux autorités de surveillance.
Elles peuvent leur être communiquées aux conditions énumérées à l'art. 60 de la loi sur le renseignement aux fins suivantes:
1. Autorités de surveillance et de régulation (Commission fédérale de
l’électricité, Commission fédérale de la communication): à des fins de protection en cas d'attaques visant des infrastructures critiques.
2. Organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral.
3. Etats-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération chargés
de maîtriser les situations particulières.
4. Autorités d'exécution cantonales.
5. Chancellerie fédérale: service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes : pour l’exécution des contrôles.
6. Département fédéral des affaires étrangères:
6.1 pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations d'établis-
sement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales;
6.2 pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international
public;
6.3 dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du
commerce extérieur;
6.4 pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant
des représentations suisses à l'étranger;
6.5 pour l'évaluation de la situation de la menace et des intérêts de politique de
sécurité de la Suisse;
6.6 pour l'analyse de la situation en vue de projets de développement et d'encou-
ragement ainsi que d'initiatives de politique extérieure.
7. Département fédéral de l'intérieur:
7.1 Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l'exécution de la
législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants;