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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages

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Annexe 3 (art. 31)

Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

Les données personnelles doivent être communiquées aux autorités suisses de poursuite pénale dans le respect des conditions énumérées à l'art. 60, al. 2, 3 et 4, de la loi fédérale sur le renseignement, et sans réserve aux autorités de surveillance.

Elles peuvent leur être communiquées aux conditions énumérées à l'art. 60 de la loi sur le renseignement aux fins suivantes:

1. Autorités de surveillance et de régulation (Commission fédérale de

l’électricité, Commission fédérale de la communication): à des fins de protection en cas d'attaques visant des infrastructures critiques.

2. Organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral.

3. Etats-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération chargés

de maîtriser les situations particulières.

4. Autorités d'exécution cantonales.

5. Chancellerie fédérale: service spécialisé chargé des contrôles de sécurité

relatifs aux personnes : pour l’exécution des contrôles.

6. Département fédéral des affaires étrangères:

6.1 pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations d'établis-

sement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales;

6.2 pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international

public;

6.3 dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du

commerce extérieur;

6.4 pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant

des représentations suisses à l'étranger;

6.5 pour l'évaluation de la situation de la menace et des intérêts de politique de

sécurité de la Suisse;

6.6 pour l'analyse de la situation en vue de projets de développement et d'encou-

ragement ainsi que d'initiatives de politique extérieure.

7. Département fédéral de l'intérieur:

7.1 Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l'exécution de la

législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants;