Projet
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Art. 40 Critères pour établir la liste d’observation
1 Le SRC tient à jour la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens.
2 Il existe un motif raisonnable de suspecter une menace de la sûreté intérieure et extérieure:
a. chez les organisations et groupements au sens de l’art. 72, al. 2, LRens;
b. lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises au jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 38 de la présente ordonnance;
c. lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites de sérieuses incitations à des actes de violence ou lorsque, sur la base d’indices concrets, l’on peut s’attendre à ce qu’il en survienne à l’avenir;
d. lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à un soutien d’actes extrémistes violents ou terroristes;
e. lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir des attentats ou à des enlèvements.
2 Le SRC recherche et traite toutes les informations sur ces organisations et groupements ainsi que sur leurs protagonistes en vertu de l’art. 5, al. 8, LRens.
3 Il réexamine la liste d’observation chaque année et la soumet pour approbation au Conseil fédéral.
Art. 41 Interdiction d’organisation
1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.
2 Si les conditions ne sont plus remplies, il demande au Conseil fédéral de lever cette interdiction.
Art. 42 Interdiction d’organisation
1 Une telle interdiction se fonde sur une décision des Nations unies ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe lorsque l’organisation ou le groupement
a. est mentionné expressément dans la décision;
b. le but et les moyens d’une organisation ou d’un groupement figurant nommément dans la décision coïncident.
2 Le département requérant examine en temps utile si les conditions pour l’interdiction continuent à être remplies après l’expiration du délai et, le cas échéant, demande au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.