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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages
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2 Si les données personnelles ont été recherchées par l'autorité d'exécution cantonale sur la base d'un mandat concret du SRC ou si elles lui ont été fournies pour l'exécution de ce mandat, elles peuvent être communiquées avec le consentement préalable du SRC et dans le respect des conditions énumérées à l'al. 1 aux personnes et services suivants:
a. à d’autres services au sein d’un corps de police; sous réserve de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens, si la communication sert à la préparation de procédures d'enquête ou pénale.
b. à d’autres autorités et services de leur propre canton ou d'un autre canton; sous réserve de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens, si la communication sert à la préparation de procédures d'enquête ou pénale.
c. à des tiers sous réserve des conditions définies à l'art. 62 LRens.
3 L'autorité d'exécution cantonale peut exceptionnellement communiquer au sein du corps de police, et sans le consentement préalable du SRC, des données personnelles en vertu de l'al. 2 et dans le respect de la protection des sources, afin de contrer une grave menace directe pour la sûreté intérieure de la Suisse qui ne saurait être évitée par d'autres moyens.
4 Si le consentement préalable du SRC ne peut pas être sollicité pour des raisons d'urgence, le SRC doit être informé immédiatement après la communication des données. La communication de données à des services supérieurs est autorisée à des fins d’exercice de la surveillance.
5 Dans le cadre de groupes de collaboration particuliers entre la Confédération et les cantons, le SRC peut autoriser des autorités d'exécution cantonales à communiquer aux autorités fédérales des données personnelles que les autorités d'exécution cantonales ont recherchées conformément à la LRens.
6 Les autorités d'exécution cantonales informent le SRC de la communication des données à des tiers.
Art. 33 Communication d’informations aux autorités de poursuite pénale
Le SRC peut communiquer des informations aux autorités de poursuite pénale en vue de leur utilisation dans le cadre d'une procédure pénale sous la forme d'un rapport de service exploitable devant les tribunaux.
Art. 34 Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Le SRC peut communiquer des informations à des autorités étrangères aux conditions énoncées à l’art. 61 LRens.
2 Il peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automatisés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens.