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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 38 pages

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2 Il peut communiquer, dans des cas dûment justifiés, des données à des autorités et services qui ne sont pas nommés à l’art. 23c LMSI, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution d'une tâche inscrite formellement dans la loi.

3 Il est responsable du respect des mesures techniques et organisationnelles de sécurité du système d’information et de documentation. Il établit un règlement de traitement à cet effet.

Art. 15, al. 2, 3 et 5

2 Il peut, sur demande d'une personne exerçant le droit de domicile au sens de l'art. 3, al. 1, utiliser des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans les bâtiments concernés à des fins de protection de ces bâtiments et de leurs occupants.

3 Les signaux d’image contenant des données concernant des personnes doivent être protégés contre tout traitement abusif par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. La sécurité des données est garantie par la législation fédérale sur la protection des données et des informations.

5 Le service doit détruire les signaux d’image contenant des données concernant des personnes au plus tard 30 jours après leur enregistrement, même s’ils ont fait l’objet d’une saisie.

3. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales24

Annexe

57.12, chiffre 1 et 1a

1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement, art. 74, al. 7 (RS....)

1a

Ancien chiffre 1

4. Ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire25

Art. 21, al. 4

abrogé

ou

Art. 21, al. 4, phrase introductive

24 RS 312.3

25 RS 331