Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

abisstipulant que ce qui les rend dignes de protection doit ainsi être intégralement préservé. Le respect de cette obligation ne peut être évalué qu’en prenant en considération l’environnement dans lequel se trouvent les bâtiments.

Art. 24e

Cet article, entré en vigueur le 1ermai 2014, est repris sans modification de fond.

L’art 24e, al. 5, LAT, est désormais en grande partie couvert par l’art. 24biset l’art. 23a. Ne manque dans ces dispositions que le critère de la conservation de l’aspect extérieur et de la structure

architecturale, ce qui explique que – contrairement au renvoi actuel à l’art. 24d – il soit ancré dans l’al. 5.

La phrase 3 de l’alinéa 6 habilite le Conseil fédéral à prévoir la reconstruction de bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature. Cette disposition donne suite à la motion 16.3622 du CEATE-CE « Aménagement du territoire et détention de petits animaux de rente à titre de loisir ». La reconstruction rompt certes avec la logique de « recyclage des bâtiments » qui imprègne les articles 24a à 24f. Elle doit donc motivée par des raisons valables. Etant donné que cette exception n’est admise que pour les bâtiments annexes de petite taille ayant été détruits par les forces de la nature et que l'autorisation de reconstruction doit être assortie d’une obligation conditionnelle de démolition (art. 23b), elle semble constituer un complément raisonnable.

Art. 24f

La restructuration des dispositions afférentes aux constructions hors de la zone à bâtir donne

l’occasion de mieux ordonner l’article 37a LAT en l'intégrant aux articles 24 ss. Le titre est adapté à celui de l’art. 24c.

Art. 24g

Les constructions hors de la zone à bâtir sont en grande partie réglementées par le droit fédéral. En la matière, il convient donc que les sanctions pénales apportées à trois infractions qualifiées, à savoir le fait de construire sans autorisation de construire, le fait d’obtenir une autorisation de construire au moyen d’indications erronées ou incomplètes ou le fait de ne pas respecter une prescription définitive de la police des constructions, soient réglées de manière unifiée par le droit fédéral. Cela vise à renforcer l’exécution du droit fédéral de l’aménagement du territoire dans un domaine particulièrement menacé. Les infractions doivent être qualifiées de délits, ce qui se justifie par leur degré d'illicéité dans la mesure où il ne s’agit pas de simples violations du droit. Etablissent également un délit les

dispositions pénales – comparables du fait de leur degré d’illicéité – de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) et de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702). La qualification en tant que délit permet également de poursuivre au pénal des entreprises selon l’art. 102, al. 1, CP, lorsque, par manque d’organisation de l’entreprise, la responsabilité ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée.

Selon l’art. 104, al. 2, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la Confédération peut

reconnaître la qualité de partie à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics,

notamment ici au bénéfice des autorités au sens de l’art. 25b, al. 1, et de l’Office fédéral du

développement territorial (al. 3). La qualité de partie ainsi reconnue doit être la même que celle

reconnue par le CPP à la partie plaignante. Pour que les autorités mentionnées puissent défendre les intérêts publics ainsi mis en jeu, il convient en outre de préciser explicitement qu’elles ont le droit de faire recours contre des ordonnances pénales. Le pouvoir d’exercice des droits procéduraux ne constitue en rien une obligation, ce qui explique que la disposition soit sans danger en termes de préservation de l’autonomie des cantons.

33/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)