Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

paration). Ces activités annexes peuvent représenter une concurrence considérable pour les entreprises commerciales implantées dans des zones à bâtir. L’actuel art. 24b, al. 1, LAT est par conséquent supprimé (une base de remplacement est néanmoins créée à l’art. 23g, al. 2, let. a, pour autoriser la production de poissons de consommation dans des bâtiments agricoles devenus superflus, en reprenant les critères de l’actuel art. 24b, al. 1, LAT ; cf. commentaires ci-après). Les activités existantes peuvent néanmoins être poursuivies tant qu’elles remplissent les conditions d’octroi de l’autorisation d’alors.

L’alinéa 2 récapitule les possibilités de transformation ouvertes aux exploitations agricoles dans les bâtiments et installations agricoles devenus superflus. Il s’agit là aussi de parties d’entreprise

extérieures au noyau constitué par l’agriculture dépendante du sol. Elles doivent être prises en

compte lors de l’appréciation générale visant à déterminer si l’exploitation du sol est prépondérante (al. 3). L’existence d’une entreprise agricole n’est pas une condition indispensable ici. L’essentiel est qu’aucun volume bâti nouveau ne soit créé de manière directe ou indirecte. Comme le prévoyait déjà le droit en vigueur, les volumes de bâtiment à démanteler en raison d’une obligation de démolition ou d’un remplacement fonctionnel à un autre endroit (cf. commentaires sur l’art. 23a, al. 2), ne comptent pas.

La lettre a vise à traiter de la pisciculture, qui ne relève pas de l’art. 23f, al. 1, puisque les poissons ne sont pas considérés comme des animaux d’élevage. Selon le droit en vigueur, de tels projets

pouvaient jusqu’ici être réalisés sur la base de l’art. 24b, al. 1, LAT, là aussi uniquement dans des constructions existantes. Sachant que des besoins similaires sont susceptibles de se faire jour pour des insectes, des champignons ou la chicorée endive et que ces possibilités disparaissent aussi du fait de la suppression de l’art. 24b, al. 1, LAT, la formulation est volontairement large. Le critère relatif à la nécessité d’un revenu complémentaire est abandonné. Le critère afférent au maintien du

caractère agricole de la ferme (art. 40, al. 1, let. c, OAT) entre dorénavant dans les limites de

l’alinéa 3.

La lettre b correspond à l’article 34b, alinéa 2, OAT et ancre dans la loi formelle ces règles spécifiques applicables aux travaux de transformation destinés à la détention de chevaux. Les entreprises

agricoles conservent des possibilités de transformation plus vastes dans le domaine de la détention de chevaux (art. 23g, al. 1, let. d, en lien avec art. 23h, al. 2).

L’alinéa 3 s’inscrit dans le prolongement de l’art. 16a, al. 3, LAT, en vertu duquel les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui est admissible au titre du développement interne peuvent être autorisées et déclarées conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’elles soient

implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. Les surfaces agricoles utiles, généralement situées dans des zones agricoles, doivent en principe servir à une production agricole dépendante du sol (agriculture de base au sens du titre de l’art. 23g). Ce principe peut toutefois être remis en cause par les parties

d’entreprise destinées à une production agricole ou horticole indépendante du sol, telles que décrites à l’al. 1, let. b. De même, les autres parties d’entreprise décrites aux alinéas 1 et 2 influencent

l’appréciation visant à déterminer si, dans le cas d’une exploitation agricole ou horticole, l’exploitation du sol est prépondérante. Dans ce contexte, l’alinéa 3 vise à préciser qu’il faut considérer la situation globale de l’exploitation pour déterminer si le cadre de ce qui est admissible dans une zone agricole « normale » (à l’exclusion des zones spéciales visées à l’art. 16a) est dépassé ou non. Cette prise en compte globale a pour but d’éviter qu’une accumulation de parties d’entreprise en vertu des alinéas 1 et 2 n’engendre des exploitations pour lesquelles l’exploitation du sol n’est plus prépondérante. Ainsi, une exploitation qui, en plus de l’agriculture dépendante du sol, souhaiterait par exemple se lancer dans l’agrotourisme à l’exclusion de toute autre activité annexe devrait pouvoir disposer dans les zones agricoles « normales » d’une plus grande marge de manœuvre que si elle entend aussi faire usage des possibilités offertes par la préparation, le stockage et la vente directe, la garde de chevaux en pension et l’exploitation de la biomasse.

27/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)