Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
L’obligation de démolition inclut le rétablissement de l’état originel8, sachant qu’en principe, c’est la configuration naturelle du terrain, celle d’origine, qui tient lieu de référence.
Il est possible de renoncer à la démolition si, à la disparition de la destination d’origine, la construction ou l’installation peut obtenir une autorisation pour une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par la destination, c’est-à-dire l’une des utilisations visées aux articles 23f à 24. Une telle autorisation sera elle-même à assortir d’une obligation conditionnelle de démolition selon l’art. 23b, al. 1.
Il convient de distinguer la renonciation à la démolition après disparition de la destination, dont il est question ci-dessus, et la décision prise dans le cadre de l’autorisation de construire de ne pas
appliquer l’obligation conditionnelle de démolition au projet à autoriser (comme prévu par l’art. 23b, al. 3 en particulier pour les bâtiments d’habitation dont la démolition n’est pas aisée ; voir les
commentaires s’y rapportant).
L’autorité compétente doit faire porter l’obligation conditionnelle de démolition au registre foncier (cf. art. 962, al. 1, CC, en lien avec l’art. 44, al. 1, let. b, OAT). Cette mention n’a certes qu’un caractère déclaratoire pour d’éventuels ayant-droits, mais elle leur permet de prendre connaissance de
l’obligation conditionnelle de démolition grevant le bien-fonds.
L’alinéa 3 précise qu’il est possible de renoncer à l’obligation conditionnelle de démolition dans le cas de bâtiments d’habitation dont la démolition n’est pas aisée. En effet, il apparaît généralement
disproportionné d’exiger la démolition de bâtiments d’habitation en cas de disparition de l’habitation agricole d’origine. Sont ici souvent en jeu des valeurs patrimoniales considérables qui perdurent malgré une utilisation non agricole. Devant la forte demande non agricole suscitée par les habitations hors de la zone à bâtir, demande qui ne fait que croître du fait des restrictions imposées à la création de nouvelles zones à bâtir, il importe de s’assurer que ces constructions conservent durablement leur utilisation agricole.
Une dérogation est accordée aux habitations facilement démontables. Elles sont soumises à des conditions d’octroi de l’autorisation de construire moins strictes, mais doivent être détruites après disparition du besoin (conforme à l’affectation de la zone ou imposé par la destination). Sont
considérées comme des habitations facilement démontables les constructions dédiées à l’habitat transportées et érigées sur le bien-fonds d’un seul tenant ou sous forme de modules et raccordées aux réseaux et qui, après disparition du besoin, peuvent être démontées de sorte que la structure du bâti puisse être réimplantée à un autre endroit. En la matière, il n’est pas utile d’appliquer d’office des critères stricts : si le demandeur déclare envisager un bâtiment d’habitation facilement démontable, accepte l’obligation de démolition et, le cas échéant, fournit des garanties quant à une démolition ultérieure, il n’est pas tenu de remplir les conditions de l’alinéa 49. L’appréciation quant au caractère facilement démontable les engage toutefois, lui et ses éventuels successeurs juridiques.
Les bâtiments d’habitation facilement démontables ne doivent pas être laids. L’architecture doit s’employer – mission certes complexe mais réalisable – à concevoir des bâtiments d’habitation facilement démontables qui soient d’une grande qualité architecturale. Lorsque des bâtiments
d’habitation de ce type sont disponibles et que leur utilisation apparaît raisonnablement exigible, une renonciation à l’obligation de démolition selon l’al. 3 est exclue.
La deuxième phrase de l’alinéa 3 précise que le Conseil fédéral peut désigner des catégories de projets de construction dont la démolition future ne présente pas d’intérêt et qui peuvent donc être autorisés sans une telle obligation conditionnelle. Cette précision est motivée par le fait que la
démolition de certains types de constructions et surtout d’installations risque de causer plus de mal
8 En général, on entend par-là une remise en culture du sol. Dans le cas de constructions érigées dans l’eau, sur des surfaces improductives ou dans d’autres cas similaires, l’état originel non bâti à rétablir sera défini en fonction de la situation.
9 Deux variantes étant proposées pour cette disposition, un renvoi s’impose également aux commentaires relatifs à l’alinéa 3. 13/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)