Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
Cela ne signifie pas que tous ces critères doivent systématiquement être remplis. Mais si un aspect se dégrade, une surcompensation doit se produire pour les autres aspects, de sorte qu’au final, la
situation globale s’améliore. Il est dans tous les cas exclu d’étendre des utilisations dans des lieux sensibles (aires protégées, sites exposés, etc.) et de les compenser dans des lieux soumis à d’autres contraintes.
Imputabilité lors de la compensation
Ne peuvent être imputées à titre compensatoire les constructions et installations :
dont la démolition était de toute manière prévue (constructions illégales ou assorties d’une obligation conditionnelle de démolition ou d’une condition résolutoire ou autorisées pour une durée limitée) ;
qui pourraient être reconstruites ultérieurement, notamment parce qu’elles sont nécessaires à une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par la destination.
REDUCTION GLOBALE DES EFFETS
L’alinéa 2 dispose que les règles envisagées pour les secteurs situés hors de la zone à bâtir ne doivent pas générer des utilisations globalement plus importantes, plus intenses ou plus gênantes. Il ne saurait donc être question ici d’améliorations théoriques, ni provisoires.
Toute autorisation de construire fondée sur l’art. 23d doit être conditionnée à la compensation de l’utilisation supplémentaire autorisée à un autre endroit, de sorte que chaque cas d’espèce se traduise par une réduction des effets (al. 3). Toutes les parties à la procédure sont habilitées à objecter que la compensation liée à l’autorisation ne remplit pas ces exigences.
Le canton doit veiller à ce que le droit soit exécuté de manière à ce que la réduction visée se produise réellement et durablement (al. 4). Dès l’élaboration de la règle, il doit démontrer de façon crédible dans le plan directeur qu’il a la volonté et les moyens de le faire (al. 1, en lien avec l’al. 4). Si la réduction exigée des effets ne se concrétise pas, le DETEC peut exiger une adaptation du plan directeur (art. 7, al. 2, LAT en lien avec art. 12, al. 1, OAT) et, si nécessaire, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées par le Conseil fédéral (Notice explicative sur la procédure de conciliation selon les articles 7 alinéa 2 et 12 LAT21, point 4.4) dans le cadre d’une procédure de conciliation (art. 7, al. 2, LAT en lien avec art. 12, al. 2, OAT).
PRESCRIPTIONS IMPERATIVES AUXQUELLES IL NE PEUT ETRE DEROGE
Il ne peut être dérogé qu’aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Construction hors de la zone à bâtir (al. 1). Les autres lois, de même que les objectifs et principes d’aménagement du territoire,
l’obligation de planification, l’obligation de réaliser une pesée des intérêts ou les dispositions sur l’obligation de démolition sont en revanche impératifs. Il est néanmoins envisageable que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 23d, al. 2, ph. 2, le Conseil fédéral prévoie des exceptions à l’obligation de démolition et les conditionne à une compensation.
RAPPORT AVEC LES SITUATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION TELLES QUE DECRITES DANS LE DROIT FEDERAL
La compensation des nouvelles utilisations constitue une méthode utile et prometteuse pour
empêcher durablement les constructions hors de la zone à bâtir. A cet égard, la méthode de
planification et de compensation représente un modèle qui fonctionne pour toutes les situations soumises à une autorisation en vertu du droit fédéral. Il continuera à y avoir des zones spéciales hors de la zone à bâtir (art. 18). La création de telles zones doit-elle être subordonnée à une
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