Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Les prescriptions de planification sur lesquelles doit se prononcer le canton dès le plan directeur incluent la proximité18 que doivent présenter les objets à démolir à titre de compensation par rapport à ceux qui sont « favorisés ». Selon les besoins et la manière dont ils sont pris en compte, des

restrictions peuvent être nécessaires à cet égard, mais elles ne sont pas obligatoires. Dans le premier des exemples suivants (Surfaces habitables supplémentaires aménagées dans le volume bâti existant dans certains endroits adaptés et compensées par la suppression de constructions gênantes, voir cidessous, p. 21 ss), de telles prescriptions semblent superflues, alors que dans le second exemple (Agrandissement supplémentaire d’hôtels, voir ci-dessous p. 22 ss), un canton pourrait avoir besoin des hôtels démantelés en vue d’extensions dans la même région.

Du point de vue du droit fédéral, le moyen concret utilisé pour transmettre des objets démantelés adéquats aux personnes en demande d’autorisation importe peu19. Ce qui compte, c’est de garantir au final une utilisation moins gênante au sens de l’alinéa 2 (cf. les commentaires généraux dans les chapitres suivants et les explications données dans les exemples, p. 21 ss). Et cette utilisation moins gênante deviendra réalité d’autant plus vite que le canton et, le cas échéant, les communes prendront une part active à l’évaluation des objets gênants se prêtant à une compensation. Sinon, les cantons sont libres de jouer un rôle actif d’intermédiaire ou de déléguer cette tâche à des privés.

EXIGENCES REQUISES POUR LA COMPENSATION

Les autorisations de construire accordées en vertu de l’art. 23d supposent que soit apportée la preuve d’une compensation ne générant pas des utilisations globalement plus importantes, plus intenses ou plus gênantes (al. 3, en lien avec al. 2). Les principales exigences relatives à cette compensation sont exposées ci-après. Dans tous les cas, il doit s’agir d’une compensation réelle, consistant par exemple en la démolition d’une construction, en la remise en culture du sol et en des mesures visant à

empêcher qu’une construction de remplacement ne soit érigée. Le renforcement de la protection sur un secteur donné ne saurait constituer une compensation suffisante20.

Utilisations similaires

Plus la nouvelle utilisation autorisée en vertu de l’art. 23d est proche de l’utilisation qui sera supprimée à titre compensatoire, plus il sera simple de prouver, dans le cadre de la procédure d’octroi de

l'autorisation de construire, que la compensation remplit les exigences posées par l’art. 23d, al. 2. Plus la concordance exigée est grande, plus il sera toutefois difficile de trouver des objets qui se prêtent à la compensation.

Autres types d’utilisations

Pour schématiser, la compensation ne posera jamais de problème si elle se déroule comme suit :

 remplacement d’utilisations intenses par de moins intenses,

 d’utilisations gênantes par de moins gênantes,

 d’utilisations sur des sites mal desservis par des utilisations sur des sites bien desservis,

 d’utilisations dans des secteurs sensibles par des utilisations dans des secteurs moins sensibles,  de constructions mal intégrées par des constructions bien intégrées,

 ou de constructions et installations occupant une grande surface au sol par d’autres occupant moins de surface.

18 Au sens territorial, géographique, du terme.

19 Ou, à l’inverse, pour mettre en relation des propriétaires prêts à un démantèlement avec des acquéreurs potentiels.

20 De même, il ne serait pas admissible, par exemple, d’imputer à titre de compensation un potentiel d’agrandissement obtenu par calcul selon l’art. 42, al. 3, OAT, du moins pas tant qu’il n’est pas certain que cette compensation pourra être réalisée (l’autorisation pourrait en effet être refusée, par exemple, en raison de modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment au sens de l’art. 24c, al. 4, LAT, du non-respect de l’identité de la construction selon l’art. 42, al. 3, ph. 1, OAT ou de la pesée des intérêts en présence selon l’art. 24c, al. 5 LAT). 18/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)