Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
Le critère selon lequel l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent pour
l’essentiel demeurer inchangés (art. 24d, al. 3, let. b, LAT) n’est pas repris dans la liste des
dispositions applicables à toutes les constructions et installations existantes. Dans les cas visés à l’art. 24a, l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment restent de toute manière
inchangés. L’article 24c aborde cette thématique à son alinéa 4. En ce qui concerne les constructions protégées (art. 24d, al. 2), le but de protection entraîne des restrictions plus sévères, ce que précise une nouvelle lettre b insérée à l’art. 24d, al. 2. En conséquence, le critère relatif à l’aspect extérieur et à la structure architecturale du bâtiment est déplacé vers l’art. 24d, al. 1, et est cité expressément à l’art. 24e, al. 5.
La pesée de tous les intérêts en présence est ancrée en dénominateur commun dans l’art. 23a, al. 1, et n’a donc plus à être répétée ici.
Art. 24a
L’article 24a reste inchangé dans son contenu. Les titres du chapitre 4 et de la section 3 indiquant déjà clairement qu’il ne s’agit que de bâtiments et d’installations hors de la zone à bâtir, il a été
possible de supprimer la précision correspondante dans la phrase d’introduction de l’alinéa 1.
Les changements d’affectation selon l’art. 24a ne sont possibles que pour des bâtiments et
installations légalement construits (voir ATF 127 II 215, consid. 4b, p. 223). Si une autorisation de construire a été délivrée pour une durée déterminée ou assortie d’une obligation de démolition, le bâtiment ou l’installation correspondant(e) n’est plus considéré(e) comme légalement construit(e)
après l’arrivée à échéance du délai fixé ou la survenue de la condition résolutoire. Par voie de
conséquence, il n’est alors pas possible de procéder à des changements d’affectation selon l’art. 24a.
Art. 24b
L’ancien art. 24b LAT (à l’exception de son alinéa 1) est transféré dans l’art. 23g, al. 1, let. e, et dans l’art. 23h et l’art. 23i. L’alinéa 1 a volontairement été abandonné (cf. commentaires se rapportant à l'art. 23g, al. 1, au dernier paragraphe de la page 25).
Art. 24c
L’ajout de l’al. 3 à l’art. 24c lors de la révision partielle du 23 décembre 2011 de la LAT fait que cet article concerne désormais aussi les bâtiments d’habitation utilisés d’une manière conforme à
l’affectation de la zone au moment où le bien-fonds a été attribué à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le titre actuel (« Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone ») doit dès lors être précisé. Sont considérés comme des bâtiments relevant de l’ancien droit les bâtiments déjà existants au moment où le bien-fonds a été attribué à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, c’est-à-dire généralement existants avant le 1erjuillet 1972 (d’où le titre donné à l’art. 42 de l’OAT dans le droit en vigueur). Relèvent toutefois aussi de l’ancien droit les bâtiments érigés conformément au droit dans une zone à bâtir et affectés ultérieurement à une zone non constructible (ou qui sont encore susceptibles de l’être, par exemple en application de la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT).
En termes de contenu, l’article 24c demeure inchangé28. La précision indiquant qu’il s’agit de
bâtiments situés hors de la zone à bâtir a pu être supprimée étant donné que les titres du chapitre 4 et de la section 3 l’indiquent déjà clairement. L’art 24c, al. 3, ph. 2, LAT, est désormais couvert par l’art. 24bis, let. a et e, et par l’art. 23f, al. 3, et peut de ce fait être supprimé. Il en va de même pour l’art. 24c, al. 5, LAT, qui est désormais couvert par l’art. 23a, al. 1.
28 La mention du critère de légalité, qui n’intervient qu’à l’al. 2, pourrait laisser croire que les bâtiments érigés illégalement sont aussi susceptibles, en vertu de l’al. 1, de bénéficier de la situation acquise. Il n’en est évidemment rien, et aucun problème n’a été constaté dans le passé en la matière. Il n’y a donc pas lieu de créer une insécurité en reformulant cette disposition. 31/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)