Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

La modification de l’art. 6, al. 4, vise avant tout à souligner que les inventaires fédéraux, au sens de l’article 5 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), doivent aussi être pris en compte en tant que bases de planification lors de l’élaboration et de l’adaptation des plans directeurs. Le contenu des inventaires doit être intégré aux plans cantonaux (voire communaux) en tant que bases de planification. En la matière, les interventions sur des objets protégés d’importance nationale ne requièrent pas forcément une justification qualifiée (c’est-à-dire invoquant des intérêts d’importance nationale équivalents ou supérieurs). Il ne peut toutefois être envisagé de déroger aux buts de protection des inventaires fédéraux en raison de tâches cantonales ou communales que dans les cas où l’intérêt à intervenir du canton ou de la commune l’emporte sur l’intérêt de conservation intégrale des objets portés dans l’inventaire. Il en va tout autrement de la protection des biotopes au sens de l’article 18a LPN et de la protection des sites marécageux régie par les articles 23b à 23d LPN, qui s’appliquent de la même manière à l’accomplissement des tâches cantonales et communales et à celui des tâches fédérales. Les plans directeurs des cantons voisins, également mentionnés à l’alinéa 4, sont eux aussi plus contraignants attendu qu’ils ont force obligatoire pour les autorités en vertu de l’art. 9, al. 1. Cette force obligatoire se détermine pour les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération conformément à la législation spécifique qui les sous-tend.

Art. 16a

Les prescriptions de l’actuel art. 16a, al. 3, LAT au sujet de la délimitation de zones agricoles spéciales sont laconiques et ne permettent qu’un pilotage minime en la matière. Or, ces zones sont susceptibles de prendre de l’importance, dans la mesure où l’art. 23g, al. 3, fixe des limites plus précises que l’art. 16a, al. 3, LAT quant à l’implantation de constructions et d’installations dédiées à l’exploitation agricole ou horticole dans des zones agricoles spéciales en vertu de l’art. 16a. Il s’agit donc, dans le nouvel art. 16a, de préciser les critères à respecter lors de la délimitation de zones agricoles spéciales. A cet effet, ont été repris des éléments de l’article 38 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), lequel contenait déjà des dispositions complémentaires à propos de ces zones. Le nouvel article s’appuie par ailleurs sur les critères de l’art. 15 LAT pour le classement en zone à bâtir. Il s’agit ici de combler une lacune due au fait que la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT se limitait à la thématique des zones à bâtir : il serait peu plausible de subordonner les classements en zone à bâtir à des conditions strictes et d’encadrer moins sévèrement les pertes de terres cultivables découlant de la délimitation de zones agricoles spéciales3. Les critères de l’art. 15 LAT ont par conséquent été repris dès lors que cela était possible. La pratique qui s’est établie dans ce domaine depuis l’entrée en vigueur le 1ermai 2014 de l’art. 15 LAT révisé pourra donc être transposée.

Même si les zones agricoles spéciales font désormais l’objet d’un article spécifique (16a), elles continuent à relever des zones agricoles au sens de l’art. 14, al. 2, LAT et, partant, de la « construction hors de la zone à bâtir »4. Par conséquent, les projets de construction dans ces zones agricoles spéciales entrent dans le champ d’application de l’article 25b, en particulier de son alinéa 1, qui dispose qu’il revient à l’autorité cantonale compétente de décider s’ils sont conformes à l’affectation de la zone ou s’ils peuvent se voir octroyer une dérogation.

L’alinéa 1 donne une description des zones agricoles spéciales. En indiquant que ces zones servent à satisfaire les besoins des exploitations agricoles et horticoles dont l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante, il établit un lien avec l’art. 23g, al. 3. Selon cette disposition, les constructions et installations qui servent à une exploitation agricole ou horticole ne sont réputées conformes à

3 La même remarque vaut pour la délimitation de zones spéciales hors de la zone à bâtir, pour autant que ces zones spéciales soient vouées, ne serait-ce qu’en partie, à être construites. Cf. commentaires spécifiques plus bas dans le texte.

4 Le projet de révision se fonde sur le modèle de données « Plans d’affectation » issu des modèles de géodonnées minimaux, documentation sur les modèles, version 1.0, publié le 12 décembre 2011 par la direction de l’ARE et consultable en ligne à l’adresse http://www.are.admin.ch/dimzb. 8/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)