Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
METHODE DE PLANIFICATION ET DE COMPENSATION
Le terme « méthode de planification et de compensation » renvoie aux deux éléments centraux qui la composent : il s’agit d’une part d’édicter des règles spéciales permettant de répondre aux besoins propres à chaque canton, règles qui doivent être élaborées, motivées, débattues, consolidées et enfin adoptées dans le cadre de la planification directrice cantonale. D’autre part, cette méthode ne doit pas pouvoir être mise à profit afin de construire davantage, d’une manière générale, hors de la zone à bâtir. Les utilisations supplémentaires autorisées doivent donc être compensées de manière à ne pas générer sur la globalité des parcelles hors zone à bâtir14 des utilisations plus importantes, plus
intensives ou plus gênantes et, au final, à respecter, peut-être encore mieux qu’aujourd’hui, la logique qui sous-tend cette disposition dérogatoire. En d’autres termes, la méthode de planification et de compensation permet aux cantons, dans des cas dûment motivés, de modifier les limites posées par le droit fédéral pour ce qui est des constructions hors de la zone à bâtir (tant que la somme totale n’augmente pas). Elle sert principalement à réaliser des projets qui, sans cela, ne pourraient pas obtenir d’autorisation ou à inciter à la démolition de constructions très gênantes hors zone à bâtir lorsqu’il n’existe pas d’autre instrument légal pour y parvenir15. Dans les deux cas de figure, la
réglementation doit aller dans le sens des objectifs et des principes de la LAT et ne peut donc en aucun cas générer des utilisations plus importantes, plus intensives ou plus gênantes.
AUTRES ETAPES DE CONCRETISATION
Les adaptations apportées au plan directeur afin de mettre en œuvre la méthode introduite par
l’art. 23d doivent être soumises à l’approbation de la Confédération (art. 11, al. 1, LAT). Cette
approbation sera accordée pour autant que la réglementation repose sur un besoin motivé de manière objective (al. 1), que le respect des exigences en termes de compensation (al. 2 et 3) semble
plausible, y compris au niveau de l’exécution (al. 4) et que le principe de séparation reste donc
garanti16.
En fonction du domaine à traiter et du degré de concrétisation de la réglementation dans le plan directeur, une mise en œuvre dans les plans d’affectation, l’établissement d’inventaires spéciaux (en particulier pour les constructions gênantes à compenser et pour les constructions qui, par leur
emplacement, se prêtent à des utilisations supplémentaires) ou d’autres étapes de concrétisation de la planification peuvent s’avérer nécessaires. Les actes législatifs cantonaux et les normes générales et abstraites qu’ils contiennent sont des instruments moins adaptés lorsqu’il s’agit de préciser des prescriptions en matière de planification. Ils peuvent toutefois être importants pour définir des
compétences et des procédures liées à la méthode de planification et de compensation ou pour ancrer dans le droit les instruments de mise en œuvre prévus17. Si une règle prévue par un canton n’est applicable que si elle est mise en œuvre dans le droit cantonal et/ou dans un plan d’affectation, il convient, dans le plan directeur déjà, de conditionner l’octroi des autorisations à cette mise en œuvre.
14 Si le canton limite les parcelles pouvant donner lieu à un élargissement des utilisations ou à la prise en compte d’une utilisation supprimée à titre de compensation, l’appréciation prévue par l’alinéa 2 se limite en grande partie à ces parcelles. Néanmoins, les contraintes supplémentaires sur les infrastructures se trouvant hors de la zone à bâtir ne peuvent pas être tout bonnement ignorées au motif qu’elles se produisent hors des parcelles désignées.
15 Voir à ce sujet l’exemple « Surfaces habitables supplémentaires aménagées dans le volume bâti existant dans certains endroits adaptés et compensées par la suppression de constructions gênantes », p. 21 ss.
16 L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire doit veiller à ce que la compensation soit adaptée et complète et les participants à la procédure (voisins, organisations, autorités) sont, le cas échéant, fondés à déposer une plainte, deux mesures qui visent à contribuer à la bonne exécution des dispositions ; voir à ce sujet le chapitre « Réduction globale des effets » ci-après.
17 Notamment si, dans l’exemple « Surfaces habitables supplémentaires aménagées dans le volume bâti existant dans certains endroits adaptés et compensées par la suppression de constructions gênantes », aux p. 21 ss, le canton souhaite avancer le financement requis pour le démantèlement des constructions gênantes inventoriées et céder ultérieurement, à des conditions définies, les droits de compensation correspondants à d'autres propriétaires ayant des projets d’extension. 17/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)