Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

 recensement des hôtels dont le développement au-delà des limites fixées par l’art. 24f répond à un intérêt public prépondérant ;

 recensement des constructions dont la démolition répond à un intérêt public prépondérant ;

 définition des conditions à remplir pour que des constructions ne figurant pas dans cet inventaire puissent servir de compensation (sont en tout état de cause exclues les constructions et installations protégées et non gênantes, qui n’ont pas été légalement autorisées ou qui sont nécessaires pour une utilisation conforme à l'affectation de la zone [agricole, notamment] ou imposée par la destination) ;

 définition des conditions qualitatives à respecter impérativement lors de la compensation (principes permettant de déterminer que l’hôtel à agrandir est mieux desservi, se situe à un emplacement moins sensible et s’intègre25 mieux dans le paysage que l’objet retenu pour servir de compensation) ;

 définition des conditions quantitatives à respecter impérativement lors de la compensation ;

 définition de la manière de pérenniser la destination d’origine d’hôtels agrandis en vertu de cette règle et dont l'existence répond à un intérêt public.

Conditions quantitatives minimales pour la compensation

 Si la compensation consiste en la démolition de constructions hôtelières, les surfaces utiles principales, les surfaces totales au sol, les surfaces construites et les volumes ne doivent pas augmenter après déduction des valeurs inhérentes à l’objet retenu pour servir de compensation.

 Une compensation consistant en la démolition d’autres constructions et installations suppose que ces dernières figurent dans l’inventaire des constructions dont la démolition répond à un intérêt public prépondérant (voir plus haut). Les surfaces utiles principales, les surfaces totales au sol, les surfaces construites et les mouvements de trafic à prévoir doivent dans tous les cas être surcompensés. L’appréciation générale (voir ci-dessous) revêt une importance particulière dans ce contexte.

Appréciation générale de la compensation

 Le canton examine, pour chaque cas, si le mécanisme de compensation entraîne globalement une amélioration de la situation cantonale au niveau des constructions et des installations hors de la zone à bâtir. L’objet gênant dans le paysage dont le démantèlement est envisagé doit avoir été autorisé légalement, son état de propriété doit être juridiquement garanti et le démantèlement ne doit déboucher sur aucune construction de remplacement. L’interdiction de constructions de remplacement est, le cas échéant, portée au registre foncier pour tous les biens-fonds du propriétaire concerné. L’hôtel à agrandir doit figurer dans l’inventaire correspondant (voir ci-dessus, chapitre « Besoin et approche réglementaire » à partir de la p. 23, 1erpoint de la liste), le critère de l’intérêt public doit être rempli, la desserte doit être suffisante et l’hôtel doit rester bien intégré dans le paysage. Dans ces conditions, les modifications apportées au bâti peuvent aller au-delà des limites fixées par l’art. 43 OAT, pour autant qu’elles soient compatibles avec les préoccupations centrales de l’aménagement du territoire.

 L'autorité cantonale compétente selon l'art. 25b, al. 1, LAT, décide de la compensation à réaliser au cas par cas dans l’autorisation qu’elle délivre, fixe les conditions s’y rapportant et les inscrit au registre foncier.

25 En général, il est approprié d’exiger un concours d’architecture pour l’agrandissement de l’hôtel. 23/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)