Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Remarques préliminaires sur le chapitre 4 « Construction hors de la zone à bâtir »

Les révisions partielles des dispositions relatives aux constructions hors de la zone à bâtir, qui se sont succédé ces dernières années et qui répondaient pour certaines à des objectifs ponctuels, ont abouti à un corpus de règles complexe. De plus, les dispositions déterminantes sont dispersées entre

plusieurs chapitres de la LAT. Il s’agit donc de classer de manière plus cohérente les prescriptions quant aux constructions hors de la zone à bâtir afin d’en renforcer la clarté et d’en faciliter la

compréhension.

Sont ainsi regroupés dans un même chapitre tous les articles régissant les constructions hors de la zone à bâtir. La première section (art. 23a à 23e) contient les dispositions qui s’appliquent en général hors de la zone à bâtir. Viennent ensuite les dispositions relatives aux constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 23f à 23j) et enfin, comme c’était déjà le cas, les exceptions hors de la zone à bâtir (art. 24 à 24f). Ces dernières incluent les dispositions sur les projets dont l’emplacement est imposé par la destination (art. 24) et celles sur les transformations non

conformes à l’affectation de la zone apportées à des constructions et installations existantes érigées légalement hors de la zone à bâtir (art. 24bisà 24f). A cet égard, l’article 24bisénonce des dispositions applicables à tous les projets régis par les articles 24a à 24f.

Cette nouvelle classification entraîne notamment les déplacements suivants par rapport au texte de loi en vigueur : les alinéas 1 et 2 de l’article 16a LAT sont déplacés vers les nouveaux articles 23f et 23g, le contenu normatif de l’art. 16a, al. 3, LAT fait l’objet de l’art. 23g, al. 3, des parties de l’art. 16b sont transférées vers l’art. 38b et l’art. 37a devient l’art. 24f. Le regroupement des projets agricoles et paraagricoles dans la section 2 et d’autres clarifications systématiques se traduisent par ailleurs par le transfert du contenu de l’article 16abisLAT (constructions et installations pour la détention et

l’utilisation de chevaux) et de l’article 24b, alinéas 1bisss, LAT, vers les nouveaux articles 23f à 23i. Dans la section 3, les dispositions dérogatoires (art. 24 à 24e et art. 37a) sont, pour l’essentiel,

reprises dans leur libellé actuel, avec des restructurations minimes.

Lorsque des autorisations de construire sont octroyées hors de la zone à bâtir, les conditions régies par le chapitre 5, mais aussi les dispositions de l’art. 22, al. 2, let. b, et al. 3, LAT, doivent être

respectées. Le chapitre 4 se borne à définir les critères permettant de juger si une construction ou une installation érigée hors de la zone à bâtir est conforme à l’affectation de la zone (art. 23a à 23j) et les conditions devant être réunies pour pouvoir accorder une dérogation à l’obligation de conformité à l’affectation de la zone (art. 22, al. 2, let. a, LAT). Le chapitre 4 constitue en quelque sorte le pendant de l’art. 23, qui renvoie au droit cantonal pour les exceptions quant à la conformité à l’affectation de la zone, mais à l’intérieur des zones à bâtir.

Art. 23a

L’alinéa 1 ancre le principe de la pesée des intérêts, obligatoire pour tout projet hors de la zone à bâtir, dans un article général qui s’applique à tous les cas. Les clauses qui régissaient chaque

situation nécessitant une autorisation n’ont dès lors plus lieu d’être (p. ex. art. 24c). Cette pesée des intérêts intégrée à la procédure d’octroi de l’autorisation de construire doit prendre en considération, pour tout projet prévu hors de la zone à bâtir, les préoccupations centrales de l’aménagement du territoire, en particulier les buts et les principes énoncés aux articles 1 et 3 LAT. En fait expressément partie l’intégration d’un projet dans le paysage, la notion de paysage recouvrant aussi le caractère de la structure de l’habitat et la typologie des constructions. Le terme de projet, au sens de l’art. 23a,

al. 1, désigne l’objet d’une procédure d’octroi de l’autorisation de construire. La question de savoir si un projet est compatible avec les préoccupations centrales de l’aménagement du territoire n’est pas affaire d’appréciation mais de droit.

A la différence de l’art. 23a, al. 1, l’art. 2, al. 2bis, se concentre sur les planifications (cf. commentaires y relatifs).

11/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)