Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
face brute nouvelle. Si le démantèlement porte sur des installations extérieures légalement autorisées, comme des places de stationnement, des voies d’accès, des rues, etc., un rapport de 30:1 pour de nouvelles surfaces habitables pourrait être acceptable (ou de 10:1 pour de nouvelles surfaces imperméabilisées nécessaires à titre exceptionnel).
Appréciation générale de la compensation
Le canton examine, pour chaque cas, si le mécanisme de compensation entraîne globalement une amélioration de la situation cantonale au niveau des constructions et des installations hors de la zone à bâtir. L’objet gênant dans le paysage dont le démantèlement est envisagé doit avoir été autorisé légalement, son état de propriété doit être juridiquement garanti et le démantèlement ne doit déboucher sur aucune construction de remplacement. L’interdiction de constructions de remplacement est, le cas échéant, portée au registre foncier pour tous les biens-fonds du propriétaire concerné. La construction dont l’utilisation est appelée à être élargie doit être bien située (en bordure d’une zone à bâtir existante, de préférence), suffisamment bien desservie et se prêter aux transformations visées, de manière à ce que celles-ci s’intègrent dans le paysage. Dans ces conditions, les modifications apportées au bâti peuvent aller au-delà des limites fixées par l’art. 42, al. 1, OAT, pour autant qu’elles soient compatibles avec les préoccupations centrales de l’aménagement du territoire.
L'autorité cantonale compétente selon l'art. 25b, al. 1, LAT, décide de la compensation à réaliser au cas par cas dans l’autorisation qu’elle délivre, fixe les conditions s’y rapportant et les inscrit au registre foncier.
Garantie de l’exécution
Le canton veille à ce que les autorisations délivrées et la compensation soient portées au registre foncier. En la matière, le principe de transparence s’applique.
Si une autorisation non assortie de compensation prend effet, aucune autre autorisation ne pourra être octroyée en vertu de l’art. 23d tant qu’une compensation n’aura pas eu lieu. La même règle s’applique si une construction ou installation est érigée en remplacement d’une construction ou installation démolie à titre compensatoire. Dans les deux cas, le canton peut couvrir ses frais avec le produit de la taxe sur les plus-values selon l’art. 5 LAT.
Les autorisations octroyées en vertu de l’art. 23d, de même que les décisions sur recours s’y rapportant, doivent être notifiées à l’ARE en cas de dérogation exceptionnelle à l’un des principes définis dans le plan directeur (notamment si la surface minimale à compenser est plus faible que ne l’exige le plan directeur, si les objets favorisés ne sont pas pleinement desservis ou s’ils sont distants de plus de 100 m de la zone à bâtir la plus proche, ou si les travaux démarrent avant que le démantèlement de l’objet retenu à titre compensatoire ne soit terminé)24.
Agrandissement supplémentaire d’hôtels
Besoin et approche réglementaire
Un canton touristique entend, en réponse à un intérêt public, donner à certains hôtels érigés hors zone à bâtir et touchant aux limites des agrandissements admissibles en vertu de l’art. 37a LAT (nouvellement art. 24f), des possibilités de développement supplémentaires (annexes ou
constructions complémentaire) sur leur lieu d’implantation. Il souhaite par conséquent ancrer dans son plan directeur une règle allant dans le sens suivant :
24 Cela est notamment envisageable si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation parvient à la conclusion qu’une interprétation conforme à la loi ou la Constitution interdit une telle dérogation. 22/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)