Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

intégrés à la loi sur l’aménagement du territoire lors de la révision partielle du 15 juin 2012 (art. 15 LAT).

 Les zones agricoles doivent en premier lieu servir à une production agricole dépendante du sol, même si, dans une optique de diversification de l’agriculture, des secteurs d’exploitation indépendants du sol et para-agricoles doivent pouvoir être autorisées dans une certaine mesure (art. 23g). En zone agricole normale, ces secteurs d’exploitation ne doivent toutefois pas être prépondérants, ce qui est déterminé sur la base d’une évaluation globale de l’exploitation. L’art. 23g, al. 3, dispose par conséquent que les constructions et installations servant à une exploitation agricole ou horticole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante ne sont conformes à l’affectation de la zone que si elles sont érigées dans une zone agricole spéciale. L’art. 23g, al. 5, let. 2, confère au Conseil fédéral la compétence de définir les critères d’appréciation applicables.

 L’admissibilité de constructions et installations destinées aux activités accessoires non agricoles doit être limitée à celles qui sont, de par leur nature, étroitement liées à l’agriculture, par exemple l’agrotourisme ou certaines prestations sociothérapeuthiques (art. 23g, al. 1, let. e). De ce fait, aucune construction ne peut plus être érigée pour d’autres activités accessoires dépourvues d’un tel lien, par exemple une menuiserie ou un atelier de réparation. Le principe de séparation entre terrains constructibles et non constructibles serait en effet trop dilué. Ces activités accessoires pourraient en outre représenter une concurrence considérable pour les entreprises commerciales implantées dans des zones à bâtir.

 L’article 25b étend les compétences et les responsabilités cantonales en matière de construction hors de la zone à bâtir. En complément à l’art. 25, al. 2, LAT en vigueur, qui délimite les compétences minimales des cantons en matière d’autorisations de construire des bâtiments et installations hors de la zone à bâtir, il convient de définir ces compétences pour les cas où le rétablissement d’une situation conforme au droit doit être ordonné. Force est de constater que les autorités communales touchent souvent aux limites de leur pouvoir d’exécution lorsqu’il s’agit d’assumer des tâches de police liées aux constructions hors de la zone à bâtir.

 Les infractions visées à l’art. 24g (construction sans autorisation de construire, obtention d’une autorisation de construire au moyen d’indications erronées ou incomplètes, non-respect d’une prescription définitive de la police des constructions) visent également à renforcer l’application du droit de l’aménagement du territoire dans le domaine des constructions hors de la zone à bâtir. Les peines s’inspirent de celles prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) et de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) pour des actes de gravité comparable.

1.2.2. ENVISAGER L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PAR ESPACES FONCTIONNELS

La précision apportée à l’obligation d’aménagement régie par l’art. 2 vise à souligner le fait que les autorités de planification sont tenues de collaborer dans les domaines qui sont en corrélation sur les plans fonctionnel et spatial (al. 1bis). Les thèmes concernés sont des plus variés, par exemple le développement urbain, la mobilité et les transports, les installations à forte fréquentation, la promotion économique, le tourisme, la gestion de l’eau, l’énergie, la biodiversité, le paysage et l’agriculture.

1.2.3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN SOUS-SOL

L’art. 3, al. 5, instaure un principe de planification qui met en exergue les aspects les plus importants de la mission d’aménagement du territoire dans le domaine du sous-sol. Cette mission peut être menée à bien avec les instruments d’aménagement du territoire existants. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en place des instruments propres au sous-sol.

5/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)