Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
que de bien. Cela peut notamment être le cas lors de remodelages de terrains à des fins de
réhabilitation du sol. Lorsque d’autres prescriptions légales (par exemple la législation sur les déchets) imposent une démolition, ce sont ces prescriptions qui priment.
L’agriculture, aux prises avec des mutations structurelles, a besoin de possibilités de transformations plus flexibles. Il en est tenu compte par l'autorisation de nouvelles constructions en zone agricole sans que la preuve de la subsistance de l’exploitation à long terme n’ait à être fournie. Cet allègement ancré aux alinéas 4 et 5 est rendu possible par l’obligation conditionnelle de démolition visée à l’al. 1. L’abandon de la preuve de la subsistance à long terme de l’exploitation se fait ainsi en contrepartie de la mise en place de l’obligation conditionnelle de démolition. Hors obligation conditionnelle de
démolition, il ne serait pas possible de renoncer à la preuve de la subsistance à long terme de
l’exploitation lors de l’autorisation de constructions et d’installations.
Dans les cas visés à l’alinéa 3, qui sont dispensés de l’obligation conditionnelle de démolition, il convient soit de continuer à appliquer le droit en vigueur, à savoir exiger la preuve de la subsistance à long terme (c’est l’approche proposée dans le projet principal), soit de mettre en place une autre règle qui se révèle au moins aussi efficace pour empêcher la multiplication de nouveaux bâtiments
d’habitation dépourvus de fonction au sens de leur destination d’origine10.
L’alinéa 4 exige que la preuve de la subsistance à long terme de l’exploitation soit fournie pour les cas d’exception où l’obligation conditionnelle de démolition n’a pas à être prononcée. C’est par exemple le cas si un bâtiment d’habitation conforme à l’affectation de la zone agricole, dont la démolition n’est pas aisée et qui n’est pas soumis à l’obligation conditionnelle de démolition, est autorisé selon
l’art. 23f, al. 2 (cf. art. 23b, al. 2).
ALINEA 4, VARIANTE
L’expérience montre qu’il n’est pas facile de démontrer la subsistance à long terme d’une exploitation. L’application du droit en vigueur et de ce critère conduit bien souvent à refuser les autorisations si les exploitants ont un certain âge et si la succession à la tête de l’exploitation n’est pas réglée. Dans la pratique, ce critère n’a néanmoins pas empêché la réalisation de constructions qui ont assez vite perdu leur fonction.
A titre de variante, il est donc proposé de ne refuser une autorisation de construire pour absence de preuve quant à la subsistance à long terme que si cette subsistance n’est manifestement pas assurée (voir al. 5). L’examen approfondi de la subsistance à long terme pourrait, selon cette variante, viser à établir un lien clair avec l’utilisation conforme à l’affectation de la zone agricole ou imposée par la destination.
C’est pourquoi la variante propose de n’autoriser les nouveaux bâtiments d’habitation sans obligation conditionnelle de démolition que s’ils restent disponibles pour une utilisation agricole ou conforme à l’affectation de la zone11. Les conditions nécessaires à cet effet pourraient être réunies par la
constitution contractuelle d’un droit réel apte à garantir la disponibilité pour un usage agricole en cas de besoin.
En tant que prescription résiduelle, l’alinéa 5 précise que dans les cas où la subsistance à long terme de l’exploitation n’est manifestement pas garantie, l’autorisation de construire doit être refusée. Ceci vaut pour toutes les constructions et installations, que l’autorisation délivrée ait ou non été assortie d’une obligation conditionnelle de démolition. La subsistance à long terme n’est manifestement pas
10 Il s’agit d’un réel problème dans la pratique, comme en témoignent les faits à l’origine de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2016 du 1er septembre 2016.
11 Cette règle présente des similitudes avec l’art. 15, al. 4, let. d, LAT, qui n’autorise les classements en zone à bâtir que si la disponibilité des terrains concernés est garantie sur le plan juridique. 14/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)