Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
EXEMPLES D’APPLICATIONS ENVISAGEABLES DANS LES CANTONS
Surfaces habitables supplémentaires aménagées dans le volume bâti existant dans certains endroits adaptés et compensées par la suppression de constructions gênantes
Besoin et approche réglementaire
Un canton cherche des moyens de supprimer des constructions particulièrement gênantes situées hors de la zone à bâtir et de rendre les sols concernés à l’agriculture. Parallèlement, il dispose sur son territoire de nombreux bâtiments autrefois dédiés à l’habitat et à l’exploitation agricoles situés en marge de zones à bâtir bien desservies mais ayant atteint les limites autorisées en termes
d’agrandissement de la surface habitable dans la partie anciennement dédiée à l'exploitation. Il
souhaite par conséquent ancrer dans son plan directeur une règle allant dans le sens suivant :
recensement des constructions dont la démolition répond à un intérêt public prépondérant ;
recensement des constructions habitées situées en marge de zones à bâtir qui se prêteraient à une utilisation élargie dans le volume bâti existant au-delà des limites fixées par les art. 24 ss ;
définition des conditions quantitatives à respecter impérativement lors de la compensation ;
prescription imposant une pesée de tous les intérêts en présence dès lors que les exigences de l’art. 23d, al. 2, sont remplies ;
définition des conditions à remplir pour que des constructions ne figurant pas dans les inventaires établis puissent bénéficier d’une utilisation élargie ou servir de compensation ;
détermination de la marche à suivre pour garantir dans tous les cas une compensation satisfaisant durablement aux exigences fixées (inventaire, cadastre, inscription au registre foncier ou solution équivalente) ;
détermination de la marche à suivre pour évaluer si la démolition de constructions et installations de grande ampleur peut être imputée à titre de compensation pour plusieurs petits projets d’agrandissement (l’autorisation de construire doit indiquer quelle est la portion de l’objet à imputer à titre de compensation).
Conditions quantitatives minimales pour la compensation
Pour des utilisations équivalentes (par ex. surface habitable contre surface habitable), une compensation 1:1 est jugée acceptable. En d’autres termes, pour chaque m2 de surface habitable encore utilisable qui disparaît avec une construction gênante (voir le premier point du chapitre précédent23), 1 m2 de surface habitable supplémentaire peut être autorisé dans un lieu qui s’y prête particulièrement bien (voir le deuxième point du chapitre précédent). Le démantèlement est un préalable à la mise à profit de l’utilisation supplémentaire autorisée ; il doit donc intervenir avant le début des travaux et être confirmé par les autorités cantonales.
Pour éviter que, dans le cas d’utilisations différentes, la compensation ne génère des utilisations globalement plus importantes, plus intenses ou plus gênantes, la compensation doit être plus forte si aucun usage d’habitation ne disparaît. Ainsi, si le bâtiment démantelé ne répond qu’aux dispositions de l’art. 24a LAT (ex. : une grange, une porcherie ou un camp militaire), le rapport minimal de compensation doit être de 10:1, soit 10 unités de surface brute supprimées pour une unité de sur-
23 Les agrandissements n’étant admissibles que dans le volume bâti existant, cette mesure permet de garantir que le volume bâti se réduise ou, du moins, n’augmente pas. 21/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)