Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
(art. 836 CC) s’appliquent à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi. Une charge foncière peut s’appliquer de par la loi (l’inscription au registre foncier ayant un caractère purement déclaratoire), ou la loi peut accorder à la collectivité un droit à l’inscription d’une charge foncière au registre foncier (l’inscription ayant alors un caractère constitutif). Si la prestation n’est pas exécutée, le seul recours restant à la collectivité est la poursuite en réalisation de gage. Et comme la prestation due n’est pas une prestation en espèces, la collectivité a droit à des dommages-intérêts (frais de démolition de la construction ou de l’installation).
Art. 23d
CONTEXTE : REPARTITION DES COMPETENCES SELON LE DROIT EN VIGUEUR
Le principe de séparation entre zones constructibles et non constructibles (ci-après principe de séparation) constitue l’un des principes fondamentaux de l’aménagement du territoire en Suisse. Afin d’en garantir le respect, le droit fédéral fixe les limites extrêmes de ce qui est admissible en termes de bâtiments et d’installations érigés hors de la zone à bâtir. Cela se fait par des prescriptions
directement applicables à la procédure d’octroi de l’autorisation de construire (notamment l’art. 16a et art. 24 ss LAT), par des objectifs et principes d’aménagement du territoire (notamment les art. 1 et 3 LAT) devant être respectés lors de la délimitation de zones spéciales hors de la zone à bâtir, ou par des règles spéciales telles que celles définies aux art. 33 et 39 OAT.
Les cantons peuvent restreindre ces possibilités, que ce soit en légiférant (art. 27a LAT, devenu l’art. 23e) ou en prenant appui sur l’art. 16, al. 3, LAT (p. ex. en délimitant des zones de protection du paysage qui se chevauchent) et en exerçant leurs compétences parallèles en droit de la construction, par exemple en ce qui concerne l’aménagement et le classement des bâtiments et des installations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 [Villars-Epeney/VD], cons. 2.3,
confirmé dans les faits par l’arrêt 1C_397/2015 du 9 août 2016 [Wuppenau/TG], cons. 3.4.).
Le droit en vigueur permet d’élargir les utilisations admises dans le cadre du plan d’affectation tant qu’il n’en résulte pas de violation des objectifs et des principes de l’aménagement du territoire, ni de contournement des règles relatives aux constructions hors de la zone à bâtir. Il est ainsi possible de créer, notamment pour les utilisations imposées par la destination, des zones d’affectations spéciales hors de la zone à bâtir (art. 18 LAT)12, comme cela se fait par exemple pour les zones de sports d’hiver, les zones de gravière et de décharge, ou encore les zones de hameaux (art. 33 OAT). Les zones agricoles spéciales au sens de l’art. 16a LAT13 élargissent elles aussi considérablement les utilisations admises hors de la zone à bâtir.
OBJECTIF
C’est une volonté de longue date que de donner aux cantons une plus grande marge de manœuvre en matière de construction hors de la zone à bâtir afin de permettre une prise en considération des besoins induits par les spécificités territoriales ou autres (principalement cantonales) qui soit meilleure que celle autorisée par une réglementation fédérale et donc valable à l’identique pour tout le territoire suisse. Les cantons doivent donc se voir donner la possibilité de trouver des solutions permettant de satisfaire au mieux leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité ne doit toutefois en aucun cas conduire à une dilution du principe de séparation.
L’art. 23d donne ponctuellement aux cantons la possibilité de dépasser les limites fixées par le droit fédéral en matière de constructions hors de la zone à bâtir. Les décisions en ce sens doivent
cependant être justifiées dans la planification et être compensées.
12 Voir à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 18, p. 9 s.
13 Voir à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 16a, p. 8 s. 16/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)