Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
compensation ? La question sera examinée au cas par cas à la lumière des objectifs et principes de la LAT et des exigences de l’art. 18.
La suppression des approches de planification prévues aux articles 33 et 39 OAT pourrait certes se défendre. Les conséquences seraient toutefois extrêmement variables selon les situations soumises à une autorisation.
La suppression de l’octroi d’autorisation en vertu l’art. 39, al. 1, OAT (constructions dans de petites entités urbanisées) peut sans autre être envisagée pour diverses raisons :
Son importance s’est réduite en raison des possibilités d’agrandissement des volumes bâtis de constructions érigées en vertu de l’ancien droit, possibilités qui ont globalement été étendues au gré des révisions du droit de l’aménagement du territoire.
Les autorisations accordées pour des activités artisanales dans ce type de constructions ont
jusqu’ici été peu nombreuses, mais elles sont très problématiques sur le fond.
A l’origine, cette disposition était limitée aux secteurs touchés par l’exode rural et dans lesquels il convenait donc de favoriser l’habitat permanent. Le problème de l’exode rural n’étant plus d’actualité, la condition correspondante a été supprimée à l’occasion de la révision partielle du 22 mai 1996 de l’OAT et remplacée par le critère relatif à la volonté de renforcer l’habitat permanent. Ce critère était toutefois difficilement compréhensible.
Etant donné que l’art. 23d couvre mieux les éventuels besoins spéciaux restant dans les territoires à habitat dispersé, une suppression de l’art. 39, al. 1, OAT s’impose si la méthode de planification et de compensation entre en vigueur.
Il en va tout autrement en ce qui concerne l’art. 39, al. 2, OAT (constructions protégées en tant
qu’éléments caractéristiques du paysage). Sa suppression rendrait caduques des planifications de protection parfois complexes et de grande portée. S’ajoute à cela le risque que, dans la perspective de la suppression de cette base légale, cette possibilité soit encore largement utilisée dans le cadre du droit transitoire, ce qui pourrait produire des effets indésirables en termes d’aménagement du territoire. Enfin, il est à ce stade encore difficile d’évaluer si la méthode de planification et de
compensation pourra réellement reprendre la fonction de l’art. 39, al. 2, OAT. En conséquence, il est préférable de conserver l’art. 39, al. 2 à 5, OAT. En revanche, l’appui sur une pratique forte pour ce qui est de l’art. 39, al. 2 à 5, OAT est de nature à simplifier la méthode de planification et de
compensation. Les cantons demeurent donc libres de développer des approches basées sur la
méthode de planification et de compensation là où ils souhaitent repousser les limites de l’art. 39, al. 2 à 5, OAT.
La situation est encore différente en ce qui concerne les zones de hameaux ou de maintien de
l’habitat rural selon l’art. 33 OAT. Dans ces cas, certaines utilisations sont déclarées conformes à l’affectation de la zone par le biais du plan d’affectation. Une planification a donc lieu quoi qu’il en soit, la base légale pour d’éventuelles autorisations se trouvant hors des sections 2 et 3 du chapitre 422. Pour prendre en compte les aspects liés à la compensation, les moyens de compenser les utilisations supplémentaires autorisées dans une zone de hameaux ou de maintien de l’habitat rural feront l’objet d’un examen plus attentif dans le cadre du plan d’affectation. Une compensation sera dans tous les cas indispensable pour les sites accueillant de nouvelles constructions. En général, il conviendra d’appliquer la règle suivante : plus une zone de hameaux est centrale, bien desservie, grande et compacte, moins il est nécessaire de compenser les utilisations supplémentaires car on finit par atteindre le point à partir duquel la délimitation d’une zone à bâtir serait admissible. A l’inverse, les possibilités d’utilisations supplémentaires doivent être compensées avec plus de rigueur si la zone de hameaux ou de maintien de l’habitat rural est située en périphérie, si elle est mal desservie, si elle présente peu de constructions habitées depuis l’origine et si ces constructions sont très dispersées dans la zone. Au moment d’adapter l’OAT à la loi révisée, il s’agira d'examiner en détail dans quelle mesure des précisions s’imposent au niveau de l’ordonnance.
22 Voir à cet égard le chapitre « Contexte : répartition des compétences selon le droit en vigueur », p. 16. 20/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)