Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Art. 24d

L’alinéa 1 apporte une clarification : les logements agricoles peuvent être occupés par des personnes extérieures à l’exploitation tant qu’ils ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole. Ils peuvent donc, par exemple, être loués à des personnes ne travaillant pas sur l’exploitation. L’habitation sans rapport avec l’agriculture doit toutefois se faire dans un cadre similaire. Les bâtiments qui sont dès le début utilisés d’une manière non conforme à l’affectation de la zone sont d’ailleurs formellement et matériellement considérés comme illégaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C 135/2016 du 1erseptembre 2016, consid. 3.3). Dans les communes présentant une proportion de résidences secondaires

supérieure à 20 %, seules peuvent être louées à titre de logement de vacances les habitations

relevant de l’ancien droit au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702), c’est-à-dire uniquement celles qui étaient légalement construites ou légalement autorisées le 11 mars 2012 (art. 10 en lien avec l’art. 11, al. 1, LRS). Les habitations construites après cette date dans les communes présentant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % ne peuvent plus être utilisées qu’à titre de résidence principale (art. 2, al. 2, LRS) ou de logement assimilé à une résidence principale selon l’art. 2, al. 3, LRS.

L’alinéa 1bisconcerne les bâtiments d’habitation agricoles relevant du nouveau droit qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles. Sont considérés comme des bâtiments d’habitation relevant du nouveau droit ceux qui ont été construits à un moment auquel le bien-fonds avait déjà été attribué à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (les bâtiments d’habitation relevant de l’ancien droit tombent sous le coup de l’art. 24c, voir les commentaires s’y rapportant). Les bâtiments relevant du nouveau droit ne peuvent être modifiés que dans la mesure où ces modifications sont indispensables pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou pour un assainissement énergétique. L’art. 24d, al. 3, let. b, LAT précise en outre que l’aspect extérieur et la structure architecturale doivent pour l’essentiel demeurer inchangés. Cette formulation vise à garantir que toutes les limitations applicables du fait de l’art. 24c LAT soient également appliquées aux bâtiments agricoles relevant du nouveau droit mais ne tombant pas sous le coup de l’art. 23f, al. 2. L’art. 24d, al. 1bis, relève de fait l’art. 42a OAT au niveau de la loi formelle. Pour savoir quand un agrandissement est réputé indispensable à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, se référer aux explications relatives à l’art. 42a OAT (Office fédéral du développement territorial, Explications relatives à l’article 42a de l’OAT,

Version 2, Berne, août 2004, disponible sur Internet à l’adresse http://www.are.admin.ch/bab, p. 3).

Les éventuelles soustractions au champ d’application, qui seront évaluées de manière plus restrictive à l’avenir sur la base de l’art. 24bis, let. a, doivent être coordonnées avec les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire. Il s’agit là d’une obligation découlant déjà de l’art. 25a LAT.

Compte tenu de la nouvelle disposition stipulant que les mêmes surfaces ne peuvent pas être prises en compte plusieurs fois pour établir la nécessité de constructions et d’installations (art. 23f, al. 3),

l’autorité cantonale compétente doit, dans le cas d’une soustraction d’un bâtiment d’habitation agricole existant, faire porter dans le registre foncier une annotation correspondante sur les terrains agricoles restants29. Ceux-ci ne peuvent dès lors plus être pris en considération pour justifier des besoins d’habitation agricole.

L’alinéa 2 reste en grande partie inchangé puisque seule la nouvelle lettre abislui est adjointe. Cela tient au fait que l’art. 24d, al. 3, a été transféré à l’art. 24biset au fait que le critère stipulant que

l’aspect extérieur et la structure architecturale doivent pour l’essentiel demeurer inchangés, n’y a pas été intégré (voir commentaires ci-dessus, art. 24bis). Dans le cas de bâtiments protégés selon l’art 24d, al. 2, LAT, pour lesquels des exigences élevées en matière de protection devaient déjà être

appliquées, l’objectif de protection fixait déjà des limites nettement plus étroites que l’art. 24d, al. 3, let. b, LAT. Cela doit désormais être traduit dans le texte de la loi par l’adjonction de la nouvelle lettre

29 Cette règle s’applique de toute évidence aux parcelles appartenant au maître d’ouvrage. Mais elle doit aussi valoir pour les terres affermées : tant que l’absence définitive de besoins, y compris pour l’exploitation des surfaces en fermage, n’a pas été vérifiée, il est exclu d’autoriser un usage d’habitation permanent sans rapport avec l’agriculture (art. 24bis, let. a) et donc de procéder à une soustraction au champ d’application. 32/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)