Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

du durcissement des exigences encadrant la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT), une pression va s’exercer en faveur du déplacement vers des zones spéciales hors de la zone à bâtir, selon

l’art. 18, d’affectations ayant des conséquences en termes de construction, ce qui n’est pas souhaitable dans le contexte du principe de séparation. Il s’agit donc de combler cette autre lacune née de la limitation thématique de la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT aux seules zones à bâtir. Les zones prévues par l’art. 18 sont typiquement utilisées pour le tourisme, le sport et le délassement ou pour l’extraction de matériaux et les décharges. Mais les zones de hameaux ou les surfaces de transport situées hors de la zone à bâtir sont d’autres applications possibles.

Il existe toutefois également d’autres zones hors de la zone à bâtir dont la destination n’impose pas une construction, comme dans le cas des zones mises en réserve en vertu de l’art. 18, al. 2, LAT ou des aires forestières (art. 18, al, 3, LAT), mais ces zones peuvent aussi inclure des surfaces improductives. La délimitation de telles zones n’a pas à être soumise à des exigences plus strictes. Structurées sur le modèle de l’art. 15, al. 3 et 4, et de l’art. 16a, al. 2 et 3, LAT, les restrictions prévues à l’art. 18, al. 4 et 5, LAT s’appliquent donc exclusivement aux autres zones hors de la zone à bâtir vouées, du moins en partie, à être construites. Vous trouverez donc de plus amples détails sur ces deux alinéas dans les commentaires se rapportant à l’art. 16a, al. 2 et 3, LAT.

Art. 22a

L’article 18a LAT est repris tel quel. Du point de vue du classement, cette disposition appartient à la section 2 « Effets en général », d’autant plus que, depuis la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT, l’exemption d’autorisation est au premier plan et que la section 1 (art. 14 à 20) ne doit plus contenir de prescriptions sur la construction.

Art. 23

L’art. 23 reste inchangé sur le fond. Mais, étant donné qu’il se réfère directement au contenu de l’art. 22 et qu’un nouvel art. 22a a été inséré entre lui et l’art. 22, son libellé doit être légèrement modifié afin d’exprimer plus clairement son sens.

10/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)