Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Art. 23f

L’alinéa 1 reprend le contenu de l’article 16a, alinéa 1, de la loi en vigueur. La définition du terme « exploitation tributaire du sol » reste très importante. Voir à cet égard les remarques préliminaires qui précèdent et les commentaires relatifs à l’art. 23g, al. 3.

L’alinéa 2 crée une base légale explicite concernant les besoins d’habitation nécessaires à

l’exploitation, qui étaient jusqu’ici uniquement régis au niveau de l’ordonnance (art. 34, al. 3, OAT). Il établit un lien avec l’art. 34a, al. 3, OAT. Il est important de préciser expressément que les nouveaux bâtiments d’habitation en zone agricole ne peuvent être considérés comme conformes à l’affectation de la zone que s’il existe une entreprise agricole au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11)27. Les cantons ne peuvent assouplir ces

exigences en vertu de l’art. 5 LDFR qu’en se fondant sur l’art. 23d. Pour juger du caractère

indispensable ou non d’un bâtiment d’habitation pour l’exploitation de l’entreprise agricole concernée, il faut mener une évaluation réaliste et basée sur des faits avérés ; celle-ci doit en outre être étayée par une argumentation compréhensible. S’agissant des exigences relatives aux bâtiments d’habitation destinés à répondre aux besoins de logement de la génération qui prend sa retraite, les limites

découlant de la jurisprudence doivent continuer à s’appliquer. La superficie maximale admise pour le logement de l’exploitant ou le logement de la génération qui prend sa retraite est à définir dans l’OAT.

L’alinéa 3 énonce une exigence qui semble aller de soi mais qui, dans la pratique, occasionne

régulièrement des difficultés considérables : les mêmes surfaces agricoles ne sauraient être prises en compte plusieurs fois pour justifier l’utilité de constructions et d’installations. Le fait que, de 1979-85 à 2004-09, les bâtiments agricoles aient consommé pratiquement autant de terres cultivables que l’industrie et l’artisanat (Maintien de la superficie de terres cultivables, Rapport du Contrôle

parlementaire de l’administration à l’intention de la Commission de gestion du Conseil national du 11 juin 2015, FF 2016 p. 3401) montre à quel point il est important d’ancrer ce principe dans la loi.

Les précisions nécessaires à cet égard seront apportées au niveau de l’ordonnance. Elles passeront principalement par une constatation en ce sens dans la décision et par une mention en regard de la parcelle concernée dans le registre foncier.

Les exploitations d’estivage pures ne pouvant être considérées comme des entreprises agricoles au sens de l’art. 7 LDFR, même si leur charge de travail est importante, la création d’une norme de délégation s’impose à l’alinéa 4 afin que puissent être autorisées, dès lors que cela s’avère

nécessaire et pertinent, les surfaces d’habitations nécessaires à ces exploitations. Les incidences négatives d’autorisations accordées « ad vitam aeternam » étant souvent grandes dans les zones d’habitation temporaires accueillant généralement les exploitations d’estivage, l’obligation

conditionnelle de démolition dans les secteurs d’estivage doit également être imposée pour des constructions dans lesquelles un usage d’habitation agricole temporaire a été autorisé.

Art. 23g

L’expression « noyau agricole » figurant dans le titre désigne l’agriculture traditionnelle dépendante du sol.

Les alinéas 1 et 2 désignent les parties de l’exploitation admissibles pour lesquelles la culture du sol peut plus ou moins passer au second plan. Les constructions et les installations concernées ne peuvent donc être autorisées que si une appréciation générale conclut que l’activité de culture du sol est malgré tout prépondérante. Ce point est précisé sous réserve de l’alinéa 3. Les autres conditions d’octroi d’autorisation applicables aux parties de l’exploitation selon l’alinéa 1 et les différenciations requises suivent à l’article 23h, au point consacré aux activités accessoires non agricoles (art. 23g, al. 1, let. e) et à l’article 23i.

27 Une exception est prévue pour les exploitations d’estivage ; voir à ce sujet l’alinéa 4 et les commentaires s’y rapportant. 25/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)