Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

installations peuvent être érigées par une exploitation agricole n’atteignant pas le seuil donnant droit au statut d’entreprise agricole au sens de la LDFR. Les parties d’entreprise selon l’art. 23g, al. 2, qui ne peuvent être autorisées que dans des constructions et installations existantes devenues superflues ne sont expressément pas soumises à l’exigence correspondante formulée à l’al. 2.

L’alinéa 1, lettre a, reprend la teneur de l’article 24b, alinéa 4, LAT, la lettre b celle de l’article 24b,

alinéa 2, première phrase, LAT et la lettre c celle de l’article 24b, alinéa 1quarter, LAT.

L’alinéa 2 pose l’exigence relative à l’existence préalable d’une entreprise agricole, actuellement ancrée dans les articles 16abis, alinéa 1, et 24b, alinéa 1bis, LAT. Comme les exploitations agricoles n’atteignant pas le seuil donnant droit au statut d’entreprise agricole n’ont pas réellement les moyens de se doter d’installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse, l’existence d’une entreprise agricole vaut également dans leur cas. Comme le stipulait déjà l’art. 16abis, al. 1, LAT, cette entreprise agricole devait exister préalablement. Il est ainsi clarifié, pour les trois types de parties d’entreprise (let. c à e de l’art. 23g, al. 1), qu’il ne doit pas nécessairement s’agir d’une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR : une entreprise selon l’art. 5 LDFR suffit pour autant que les limites fixées par l’art. 23g, al. 3, ne soient pas dépassées.

Art. 23i

L’alinéa 1 est repris de l’article 24b, al. 1bis, LAT.

Alinéa 2 : L’actuel alinéa 1terde l’article 24b LAT est transféré à l’alinéa 2, dont il devient la première phrase. En vertu du droit en vigueur, les travaux de transformation dans les centres d’exploitation temporaires ne peuvent être autorisés qu’à l'intérieur des constructions et installations existantes.

Cette différence de traitement par rapport aux centres d’exploitation utilisés toute l’année s’est révélée judicieuse dans la mesure où les extensions de bâtiments d’alpage affectent en général nettement plus le paysage que celles réalisées dans de grands centres d’exploitation utilisés toute l’année. Il paraît néanmoins justifié de créer une base légale ouvrant la voie à des exceptions dans des cas de rigueur (deuxième phrase).

On considère notamment qu’il y a cas de rigueur lorsque l’accueil de randonneurs n’est possible qu’à condition de construire des WC et d’aménager une fosse septique accessible de l’extérieur. Cette catégorie peut également inclure la réalisation des aménagements nécessaires pour disposer des tables, des bancs et éventuellement des parasols à l’extérieur. Il est également envisageable que l’accueil des randonneurs se fasse à l’extérieur uniquement, sur la surface existante, mais que

l’espace nécessaire à la création de WC pour les visiteurs fasse défaut dans les bâtiments existants et qu’il faille donc l’ajouter. Tout cas de rigueur est a priori exclu si le site concerné présente

objectivement des besoins trop faibles.

La troisième phrase charge le Conseil fédéral de définir les modalités correspondantes.

L’alinéa 3 correspond à l’actuel article 24b, alinéa 5, LAT.

Art. 23j

Les régions périphériques et peu propices à l’exploitation agricole recèlent des terres cultivables dont l’exploitation répond à l’intérêt public mais est si fastidieuse au regard du rendement dégagé qu’elle n’est pas viable du point de vue économique. Il peut dès lors arriver que ces surfaces ne trouvent aucune entreprise agricole orientée vers le rendement qui accepte de les exploiter. Si quelqu’un est prêt à conduire cette exploitation sous forme de pâturage mais sans pouvoir justifier d’une orientation vers le rendement, cette solution est souvent considérée comme de l’agriculture pratiquée en tant que loisir au sens de l’article 34, alinéa 5, OAT avec pour conséquence d’empêcher l’octroi des

autorisations nécessaires pour les clôtures ou les abris pour animaux dont il pourrait avoir besoin. Le cas échéant, le droit en vigueur permet certes d’envisager une autorisation en vertu de l’article 24

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