Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Alinéa 1, lettre a : La préparation, le stockage et la vente de produits agricoles ou horticoles sont déjà admis comme étant conformes à l’affectation de la zone en vertu de l’OAT en vigueur (cf. art. 34, al. 2, OAT). L’ajout de la notion de « vente directe » indique que la vente en tant que telle

(traditionnellement la livraison à une coopérative, mais aussi la vente des récoltes à des grossistes) fait partie intégrante de l’activité agricole principale et est donc soumise à l’art. 23f, al. 1. L’al. 1, let. e, ne s’applique donc qu’aux constructions et installations qui servent à la préparation (par ex.

l’épluchage de légumes), au stockage (p. ex. de pommes de terre ou de pommes afin de les vendre plus tard à un meilleur prix) ou à la vente directe (p. ex. marché à la ferme) des produits agricoles.

Les produits doivent provenir de la région et avoir un rapport étroit prépondérant avec le lieu de

l’exploitation. La signification concrète de ces critères devra être précisée ultérieurement dans l’OAT.

En vertu de l’art. 23g, al. 3, les constructions et installations destinées à une forme artisanale, voire industrielle, de préparation, de stockage et de vente directe devront à l’avenir toujours être érigées dans des zones agricoles spéciales ou dans des zones à bâtir.

Lettre b : Le principe de la conformité à l’affectation de la zone des constructions et installations destinées à une production agricole ou horticole subordonnée et indépendante du sol figure déjà dans la loi en vigueur (art. 16a, al. 2, LAT). La notion de développement interne est remplacée par une formulation plus aisément compréhensible, sans pour autant que le sens en soit modifié. Les

restrictions prévues par le droit en vigueur, en particulier en ce qui concerne la garde d’animaux, ont parfois donné des résultats peu concluants. En plus de la limite générale prévue par l’art. 23g, al. 3, l’instrument parfaitement établi du « bilan de fumure » sera utilisé en tant que limite facilement

mesurable au niveau de l’ordonnance.

La lettre c reprend la teneur de l’actuel article 16a, alinéa 1bis, LAT. La condition qui liait les

constructions et installations concernées à l’usage autorisé est transférée dans l’art. 23b, al. 1. Le critère défini dans la première partie de la phrase de l’art. 34a, al. 3, OAT est déplacé dans le nouvel art. 23g, al. 3, et des précisions complémentaires seront apportées dans l’OAT.

La lettre d reprend le contenu de l’article 16abisLAT. Le lien avec l’usage autorisé n’est pas répété ici pour les raisons déjà citées. L’art. 23h, al. 2, cite par ailleurs déjà le critère lié à l’existence d’une entreprise agricole, lequel n’a donc pas à être répété ici. La norme de délégation figurant à l’article 16abis, alinéa 4, LAT est transférée à l’art. 23g, al. 5, let. b. Pour de plus amples détails, consulter le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) (FF 2012, p. 6120 ss) et les commentaires ci-après relatifs à l’alinéa 3.

L’art. 24b LAT est repris dans la loi révisée à l’exception de son alinéa 1 et de la troisième phrase de l’alinéa 2. Ces dispositions sont dorénavant réparties entre la lettre e (art. 24b, al. 1bis, 1repartie de la phrase, LAT), l’art. 23h (art. 24b, al. 1quater, al. 2, ph. 1 et al. 4), l’art. 23i, al. 1 (art. 24b, al. 1bis, 2epartie de la phrase, LAT), al. 2 (art. 24b, al. 1ter, LAT) et al. 3 (art. 24b, al. 5, LAT).

Les activités suivantes présentent ainsi, en principe, un lien objectif suffisamment étroit avec

l’entreprise agricole et relèvent donc, sous réserve de l’art. 23g, al. 3, de l’art. 23g, al. 1, let. e :

 les prestations d’agrotourisme, de sociothérapie et de pédagogie visées à l’art. 40, al. 3, OAT ;

 s’agissant de la garde d’animaux, les prestations de pension et d’accueil pour les animaux qui, sans cela, seraient sans abri (refuges pour animaux âgés) ; la lettre d, qui va un peu plus loin, régit spécifiquement le cas des chevaux ;

 l’exploitation de surfaces proches de l’état naturel ;

 dans le cadre de la collaboration entre exploitations, l’utilisation sur d’autres exploitations agricoles de machines nécessaires à l’exploitation propre.

En revanche, il est désormais exclu d’autoriser des constructions et installations destinées à des activités accessoires sans lien objectif étroit avec l’entreprise agricole (activités accessoires non agricoles proches de l’exploitation au sens de l’art. 24b, al. 1, LAT telles qu’une menuiserie ou un atelier de ré-

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