Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
Alinéa 4 : Si, dans le cadre d’une procédure pénale, il s’avère qu’un agissement délictuel au sens des al. 1 et 2 a eu une influence sur le résultat d’une procédure d’octroi d’une autorisation de construire, cela est constitutif d’un motif de révision au niveau fédéral. Il revient alors à l’autorité compétente en matière d’octroi d’autorisations de construire ou à l’instance de recours d’examiner s’il convient de modifier ou d’annuler la disposition dont il est question.
Art. 25b
La LAT ne contient aucune réglementation relative au rétablissement d’une situation conforme au droit. Cela ne constitue toutefois pas un problème dans la mesure où les règles matérielles dans le cadre desquelles il est possible d’octroyer une autorisation contiennent implicitement l’obligation de restaurer une situation conforme au droit en cas de modifications illégales. En revanche, il découle du droit en vigueur certaines incertitudes sur le plan des compétences. Par ailleurs, les expériences faites depuis l’entrée en vigueur de la LAT ont montré que l’injonction et l’exécution de la restauration d’une situation conforme au droit étaient problématiques dans nombre de cantons. Si, à un moment ou à un autre, il devient avantageux de bâtir de manière illégale hors de la zone à bâtir, il ne sera plus
possible de maintenir le principe de séparation. Mais, même si ce point n’est pas atteint, il est, pour la crédibilité des règles relatives à la construction hors de la zone à bâtir, crucial de procéder à une injonction et à une exécution efficace et cohérente de la restauration d’une situation conforme au droit. Il convient dès lors d’indiquer clairement dans la loi que, d’une part, la renonciation à la restauration d’une situation conforme au droit hors de la zone à bâtir est du ressort exclusif de l’autorité
compétente pour l’examen des autorisations de construire correspondantes (al. 4). D’autre part et du fait de l’importance de ce sujet, il convient de donner un mandat clair en matière d’exécution (pour préserver l’autonomie organisationnelle des cantons, la disposition n’indique pas quelle autorité est compétente en matière de prescriptions de police des constructions) :
L’alinéa 2 souligne l’importance qu’il y a à restaurer une situation conforme au droit en ce qu’il impose explicitement à l’autorité cantonale compétente d’interdire immédiatement et de faire cesser de manière efficace toute utilisation non autorisée et d’ordonner sans délai et de faire exécuter la démolition des modifications non autorisées.
L’alinéa 3 laisse néanmoins à l’autorité cantonale compétente la possibilité d’agir dans le domaine du droit de la surveillance en lieu et place de la police des constructions. En ce sens, l’autorité cantonale peut à tout le moins édicter des injonctions à titre subsidiaire et notamment menacer d’une mesure de substitution et la faire exécuter.
La restauration d’une situation conforme au droit suppose certes, pour des motifs d’ordre constitutionnel, que soit préalablement mené un examen de la proportionnalité, mais les injonctions de restauration d’une situation conforme au droit ne peuvent se révéler non proportionnelles que lorsque la dérogation à la loi est minime et que les intérêts généraux lésés ne justifient pas le dommage que le propriétaire est susceptible de subir du fait de la restauration d’une situation conforme au droit. En la matière, un simple changement d’affectation constitue déjà une violation grave d’un des principes fédéraux d’aménagement du territoire considérés comme les plus importants au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir le principe de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible (ATF 132 II 21, consid. 6.4, p. 40). L’alinéa 4 spécifie donc que, hors de la zone à bâtir, il n’est possible de renoncer à la restauration d’une situation conforme au droit que dans des cas exceptionnels, tel que celui d’une construction souterraine au sein de laquelle la hauteur sous plafond se révèle supérieure à celle autorisée dans les plans validés.
L’alinéa 1 de l’art. 25b reprend l’art. 25, al. 2, de la LAT en vigueur. Celui-ci a été transféré dans le nouvel art. 25b pour des raisons systématiques.
Art. 34
L’adaptation portée à l’al. 2, let. c, a été motivée par la restructuration systématique des dispositions relatives aux constructions hors de la zone à bâtir.
34/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)