Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

2. Commentaires relatifs aux articles

Art. 2, al. 1bis et 2bis

A l’alinéa 1bis, dans le but de préciser l’obligation de planification, il est spécifié que les autorités chargées de la planification doivent également prendre en considération les corrélations fonctionnelles et spatiales allant au-delà de leurs frontières et collaborer dans les champs de responsabilités concernés. Les domaines potentiellement concernés par la collaboration sont par exemple le développement urbain, la mobilité et les transports, les installations à forte fréquentation, la promotion économique, le tourisme, la gestion intégrée de l’eau, l’énergie, la biodiversité et la création de réseaux écologiques, le paysage et l’agriculture. Le périmètre de la collaboration se définit toujours en fonction des besoins caractérisant le cas d’espèce. Les projets d’agglomération, dans le cadre desquels sont coordonnés le développement de l’urbanisation, des transports et du paysage, constituent un bon exemple de collaboration transcendant déjà les limites administratives, puisqu’elle est réalisée au sein d’espaces fonctionnels. Dans une optique de préservation et d’utilisation durable des ressources naturelles, l’obligation de planification revêt une importance centrale et son respect doit donc être renforcé à l’avenir.

Cela permettra à la fois de mieux exploiter les synergies entre les politiques sectorielles à coordonner et d’effectuer une pesée des intérêts par niveau, au sens de l’art. 2, al. 2bis. Le recensement et la mise en balance des intérêts au sein des espaces fonctionnels et donc souvent au niveau régional, est un moyen de désamorcer les conflits.

Avec l’alinéa 2bis, la pesée des intérêts en présence est érigée en méthode centrale d’aménagement du territoire ; elle acquiert dès lors un poids plus important. L’art. 2, al. 2bis, s’applique en particulier lorsque les autorités de planification remplissent des tâches centrales d’aménagement telles que l’élaboration des plans sectoriels, directeurs et d’affectation. La pesée des intérêts doit tenir compte des lois spéciales et intervenir au niveau adéquat, à savoir à chaque niveau de planification dans lequel des aspects déterminants pour une décision objective doivent être définis et appréciés, même si les clarifications n’ont pas encore été menées de manière concluante. Si des étapes de planification surviennent a posteriori, des clarifications plus détaillées relatives par exemple aux effets du projet pourront alors être apportées à ces niveaux.

Pour des explications sur la pesée des intérêts à réaliser par les autorités en charge des autorisations de construire lors de projets situés hors de la zone à bâtir, se référer aux commentaires sur l’art. 23a, al. 1.

Art. 3, al. 5

Le principe de planification proposé est destiné à souligner l’importance croissante du sous-sol dans le domaine de l’aménagement du territoire. En l’espèce, la coordination doit englober les utilisations citées (utilisations des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces aménageables) mais aussi les impératifs de protection, par exemple ceux liés à l’archéologie ou aux zones de protection en surface. Cette mission peut être menée à bien avec les instruments d’aménagement du territoire existants. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en place des instruments propres au soussol.

Art. 6, al. 4

Les divers textes normatifs, planifications et inventaires existants peuvent revêtir un caractère plus ou moins contraignant pour la planification relevant de la compétence des cantons, dont le premier niveau est constitué par la planification directrice. Les cantons sont en principe déjà tenus, par l’art. 2, al. 1, LAT de prendre en considération tous ces éléments dans leur planification directrice en fonction de leur caractère contraignant. L’art. 6, al. 4, énumère à titre d’exemples les principaux inventaires et planification à considérer à cet égard. L’ajout de la mention « selon leur caractère obligatoire » vise à préciser que cette disposition ne crée aucune compétence dérogeant à l’organisation des compétences établie par la Constitution fédérale et par la législation spécifique.

7/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)