Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

LAT. Il n’existe toutefois pas de pratique claire à cet égard et il paraît donc préférable de résoudre ce problème en modifiant les dispositions relatives aux constructions conformes à l’affectation de la zone. Ce faisant, il faut cependant se garder de créer une concurrence pour l’agriculture professionnelle. Il est par conséquent nécessaire d'introduire une condition stipulant que l’exploitation agricole ne peut pas être garantie autrement. Le terme « activité d’entretien » vise en outre à souligner que ce qui prime est bien la prestation d’entretien du paysage qui est fournie du fait de cette utilisation de terres à faible rendement.

La dérogation au principe énoncé à l’article 34, alinéa 5, OAT ne se justifie que dans la mesure où l’exploitation répond à un intérêt public. Il peut s’agir par exemple de secteurs situés hors de zones à bâtir, dans lesquels un canton entend empêcher une croissance de la surface forestière (cf. art. 10, al. 2, let. b, de la loi fédérale sur les forêts [RS 921.0]). La fixation d’un délai vise à empêcher que les installations autorisées tombent dans l’oubli et restent malgré tout en place. La restriction aux clôtures et aux abris destinés aux animaux en pâturage vise quant à elle à éviter que l’activité d’entretien ne serve de prétexte pour bâtir des remises dont il est fort à craindre qu’elles soient au fil du temps insidieusement détournées à des fins de loisirs. Il paraît par ailleurs réaliste d’aménager des clôtures et des abris pour animaux sans porter atteinte à la fertilité des sols, comme l’exige expressément l’alinéa 2.

Les clôtures ne sont pas toutes subordonnées à l’obtention d’une autorisation. Sur ce point, l’art. 23j n’apporte aucun changement. Il constitue toutefois la base légale permettant d’octroyer une

autorisation lorsque cela est nécessaire.

Remarques préliminaires sur la section 3 : Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâ-

tir

La section 3 regroupe les dispositions relatives aux projets dont l’emplacement est imposé par leur destination (art. 24) et celles sur les modifications non conformes à l’affectation de la zone apportées à des constructions et installations érigées légalement hors de la zone à bâtir (art. 24bisà 24f). L’article 24bisénonce quant à lui des dispositions applicables à tous les projets régis par les articles 24a à 24f.

Art. 24

L’article 24 n’a plus à mentionner l’obligation de procéder à une pesée des intérêts, car l’art. 23a, al. 1, dispose que celle-ci s’applique à tous les projets prévus hors de la zone à bâtir. Le libellé du nouvel art. 23a, al. 1, s’écarte certes de celui de l’art. 24, let. b, de la loi en vigueur, mais le sens reste le même : une pesée de tous les intérêts en présence s’impose.

Art. 24bis

Les conditions générales en matière d’octroi d’autorisation énoncées à l’article 24d, alinéa 3, LAT sont déplacées dans cet article et s’appliquent ainsi à tous les cas de modifications non conformes à l’affectation de la zone de constructions et installations existantes (art. 24a à 24f).

La formulation de la condition relative au fait que la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination (lettre a) est

adaptée pour correspondre à celle de l’article 43a, lettre a, OAT. Cette norme a pour but d’empêcher que le besoin d’une nouvelle construction (agricole, en particulier) conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination puisse être justifiée par le fait qu’une construction existante, qui servait jusqu’ici à cet effet, a été affectée à une nouvelle utilisation. Pour autant, les constructions réellement utiles pour l’utilisation conforme à l'affectation de la zone (agricole, en général) ou imposée par sa destination doivent rester disponibles à cette fin.

30/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)