Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
Garantie de l’exécution
Le canton veille à ce que les autorisations délivrées et la compensation soient portées au registre foncier. En la matière, le principe de transparence s’applique.
Si une autorisation non assortie de compensation prend effet, aucune autre autorisation ne pourra être octroyée en vertu de l’art. 23d tant qu’une compensation n’aura pas eu lieu. La même règle s’applique si une construction ou installation est érigée en remplacement d’une construction ou installation démolie à titre compensatoire. Dans les deux cas, le canton peut couvrir ses frais avec le produit de la taxe sur les plus-values selon l’art. 5 LAT.
Les autorisations octroyées en vertu de l’art. 23d, de même que les décisions sur recours s’y rapportant, doivent être notifiées à l’ARE en cas de dérogation exceptionnelle à l’un des principes définis dans le plan directeur (notamment si la compensation vise un objet ne figurant pas dans l’inventaire ou si les surfaces utiles principales, les surfaces totales au sol, les surfaces construites et les volumes ne sont pas surcompensées)26.
Art. 23e
L’art. 23e reprend en substance le contenu de l’actuel art. 27a LAT. Conformément à l’art. 23d et pour assurer la cohérence avec cette disposition, un renvoi est fait ici aux dispositions des sections 2 et 3, soit aux art. 23f à 24f.
Il convient en outre de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux compétences parallèles des cantons et des communes avec autonomie communale sur les questions de police des constructions, de préservation du paysage, d’intégration et d’esthétique [arrêts du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 [Villars-Epeney/VD] consid. 2.3 et 1C_397/2015 du 9 août 2016 [Wuppenau/TG] consid. 3.4).
Remarques préliminaires sur la section 2 « Autorisations pour des constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole »
Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et pour lesquelles la culture du sol est globalement prépondérante pourront désormais être considérées comme conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans toutes les zones agricoles « normales » en vertu des art. 23f ss. Relèvent des art. 23f ss, outre l’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.10), la fabrication de produits agricoles tels que l’apiculture ou la culture de champignons, l’exploitation de surfaces proches de l’état naturel et les parties
d’entreprise secondaires et indépendantes du sol.
Conformément à l’art. 23g, al. 3, les constructions et installations qui servent à une exploitation
agricole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante doivent être érigées dans une zone agricole spéciale au sens de l’art. 16a. A cet égard, certains critères d’évaluation doivent être applicables à toutes les activités susceptibles d’être admises dans une exploitation agricole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante (art. 23g, al. 1 et 2). Outre ces exigences générales, des exigences spécifiques s’imposent quant aux divers types de parties d’entreprises complémentaires (telles qu’énumérées à l’art. 23f, al. 1 et 2). Les précisions apportées à ces exigences au niveau de la loi devront être répercutées dans l’OAT.
26 Cela est notamment envisageable si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation parvient à la conclusion qu’une interprétation conforme à la loi ou la Constitution interdit une telle dérogation. 24/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)