Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
De toutes parts, des voix déplorent la mauvaise intégration dans le paysage des nouvelles
constructions – souvent agricoles – et réclament des dispositions légales afin d’y remédier. A noter que la pesée des intérêts imposée par l’art. 23a, al. 1, ne rend pas seulement possible mais
obligatoire d’exiger une bonne intégration dans le paysage. La loi ne peut évidemment pas prescrire des limites mesurables, raison pour laquelle une incitation explicite ne peut produire qu’un effet limité. Néanmoins, si, à l’avenir, les autorisations ne sont plus délivrées « ad vitam aeternam », favorisant ainsi une meilleure conscience des coûts, les autorités compétentes pour les délivrer seront
également plus enclines, sans y être contraintes par la loi, à accorder l’importance qui se doit à une bonne intégration des constructions dans le paysage.
L’alinéa 2 vise à ancrer explicitement dans la loi une règle implicite du droit en vigueur qui découle de la pesée des intérêts et du principe de l’utilisation mesurée du sol (art. 1, al. 1, LAT) : si des projets doivent être réalisés hors de la zone à bâtir (notamment dans les cas visés aux art. 23f ss et 24), il convient si possible d’utiliser les volumes des bâtiments déjà construits qui ne seraient plus utilisés ou de remplacer ces bâtiments par le nouveau projet. Ainsi, dès lors que de nouveaux bâtiments
reprennent la fonction de bâtiments existants, ces derniers doivent en principe – conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral – être démolis. Si le remplacement d’une construction est
impossible, par exemple parce qu’elle est protégée, il faut vérifier avec d’autant plus de soin quelle fonction peut lui être attribuée de manière à ce qu’elle reste conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination.
Art. 23b
La séparation entre zones constructibles et non constructibles, conjuguée au droit foncier rural qui exige l’exploitation à titre personnel pour l’acquisition de terrains agricoles, se traduit, sur le marché foncier, par des écarts de prix considérables entre terrains à bâtir et terrains non constructibles. Cet écart crée une incitation indésirable à se tourner vers les zones non constructibles afin de satisfaire les besoins des projets gourmands en surfaces et créant peu de valeur ajoutée. C’est pourquoi les anciennes constructions agricoles devenues superflues du fait de l’évolution structurelle suscitent une forte demande pour des utilisations non agricoles. Afin de limiter le risque de voir des constructions et installations agricoles ou s’imposant par leur destination détournées de leur fonction première en cas de disparition de l’utilisation d’origine, il convient de délivrer des autorisations limitées dans le temps, autrement dit qui ne soient plus valables « ad vitam aeternam ». En lieu et place, il convient de prévoir dès le début que les constructions et installations devront être détruites si l’affectation initiale n’a plus lieu d’être.
L’octroi d’autorisations assorties d’une telle obligation conditionnelle de démolition permet de
demander moins de garanties pour prouver la subsistance à long terme de l’exploitation concernée7. Celle-ci est d’ailleurs difficile à démontrer dans un monde agricole en pleine mutation et ayant un grand besoin de solutions flexibles en matière de constructions. Cette exigence n’a du reste pas empêché d’autoriser de nombreuses constructions qui, tôt ou tard, ont perdu ou perdront leur
affectation et seront converties à une utilisation non agricole.
L’alinéa 1 prévoit donc une obligation conditionnelle de démolition pour les nouveaux bâtiments,
parties de bâtiments ou installations hors de la zone à bâtir. La démolition doit être mentionnée à titre déclaratoire dans l’autorisation de construire, le but étant d’attirer dès le début l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que la construction ou l’installation est autorisée pour une utilisation bien précise et qu’elle devra donc être démolie si cette utilisation vient à disparaître. Cette mention dans
l’autorisation de construire sert en outre de base à une mention au registre foncier, laquelle est un vecteur de transparence pour d’éventuels successeurs juridiques.
7 Exigence expressément ancrée dans le droit en vigueur, à l’art. 34, al. 4, let. c, OAT, en ce qui concerne les constructions agricoles. 12/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)