Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
première section (art. 23a à 23e)1 rassemble les prescriptions applicables à tous les projets prévus hors de la zone à bâtir. Suivent, dans la section 2, les dispositions relatives aux constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 23f à 23j) et, dans la section 3, les exceptions hors de la zone à bâtir (constructions et installations dont l’emplacement est imposé par la destination [art. 24] et modifications non conformes à l’affectation de la zone apportées à des
constructions et installations existantes [art. 24bisà 24f]). Dans la section 3, les dispositions
dérogatoires sont, pour l’essentiel, reprises dans leur libellé actuel, avec des déplacements minimes.
Au-delà de la réorganisation systématique des dispositions portant sur la construction hors de la zone à bâtir, les nouveautés suivantes s’imposent du point de vue du fond :
Les autorisations de construire octroyées pour de nouveaux bâtiments ou installations hors de la zone à bâtir doivent impérativement être assorties d’une obligation conditionnelle de démolition. Elles ne seront donc plus accordées « ad vitam aeternam » : en cas de disparition de leur destination d’origine, les bâtiments et installations concernés devront être détruits s’il n’est pas possible d’accorder une autorisation pour une nouvelle utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination (art. 23b). L’objectif poursuivi est ici de freiner la prolifération des bâtiments et installations hors de la zone à bâtir et de lutter contre la perte de terres cultivables qui en découle. L’introduction de cette obligation conditionnelle de démolition permet, dans le cas de projets agricoles, de renoncer dans une large mesure à la procédure – actuellement obligatoire et parfois fastidieuse – visant à prouver la subsistance à long terme de l’exploitation sous-jacente. Il est ainsi tenu compte du besoin de l’agriculture, en pleine mutation structurelle, de disposer de possibilités de transformations plus flexibles, sans pour autant transiger sur l’objectif consistant à garantir une utilisation adaptée et mesurée des sols.
La méthode de planification et de compensation prévue par l’article 23d vise à donner aux cantons une plus grande marge de manœuvre en matière de constructions hors de la zone à bâtir afin de permettre une meilleure prise en considération des besoins induits par les spécificités régionales. Cette flexibilité accrue ne doit toutefois pas conduire à une dilution du principe – central pour l’aménagement du territoire – de séparation entre terrains constructibles et non constructibles. Cette méthode s’articule par conséquent autour des deux éléments suivants : les cantons sont autorisés, pour faire face aux besoins qui leur sont propres, à s’écarter des dispositions fédérales relatives à la construction hors de la zone à bâtir en édictant des règles spéciales dans les domaines du développement du paysage, de la promotion du tourisme ou de l’agriculture, par exemple. Mais pour que les utilisations supplémentaires qui en découlent n’entraînent pas une dilution du principe de séparation, il est obligatoire de les compenser de telle sorte qu’elles ne génèrent pas des utilisations plus importantes, plus intensives ou plus gênantes sur les parcelles situées hors de la zone à bâtir. L’instrument en première ligne lorsqu’il s’agit de fixer tant des règles cantonales spécifiques que les bases du mécanisme de compensation est le plan directeur, qui est soumis à l’approbation de la Confédération. La méthode de planification et de compensation est mise en œuvre lors de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire. Le demandeur qui souhaite faire usage d’une règle spéciale doit alors démontrer qu’il compense l’utilisation supplémentaire demandée conformément aux exigences définies par la loi.
Les prescriptions relatives à la délimitation de zones agricoles spéciales sont précisées dans l’article 16a et celles relatives à la délimitation de zones spéciales dédiées par exemple au tourisme, au sport et au délassement ou encore à l’extraction de matériaux et aux décharges le sont aux alinéas 4 et 5 de l’article 182. Un strict encadrement de la délimitation de nouvelles zones à bâtir ne suffisant pas à assurer la préservation des terres cultivables, il faut aussi contrer les tendances au mitage des zones non constructibles. Les précisions introduites à cet égard reposent sur les critères relatifs au classement en zone à bâtir qui ont été
1 Dans les commentaires ci-après, les dispositions du projet sont citées sans faire mention du nom de la loi. Lorsqu’un renvoi est fait à la LAT, il porte en principe sur le droit en vigueur.
2 Pour plus de détails quant aux zones dans le cadre de la LAT, voir le renvoi au modèle de données dans la note 4, p. 8. 4/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)