Rapport explicatif
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages
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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365
garantie si, par exemple, le responsable de l’exploitation approche de l’âge de la retraite et qu’il n’y a aucun repreneur en vue.
Art. 23c
L’alinéa 1 dispose que la disparition de la destination d’origine est constatée par la collectivité
compétente. A cette fin, il faut que les conditions sous-tendant l’autorisation ne soient plus remplies de manière durable ; une inactivité temporaire, par exemple saisonnière, ne saurait suffire. La décision peut être prise dans le cadre d’une procédure engagée d’office. Mais elle peut aussi faire partie intégrante d’une autorisation de construire, par exemple s’il s’avère, à la lumière d’un projet de
nouvelle construction, que le demandeur est propriétaire de constructions ou d’installations ne
répondant plus à leur destination d’origine. La décision constatant cette disparition doit fixer un délai approprié pour la démolition. Toute utilisation illicite qui se serait installée dans l’intervalle doit être immédiatement interdite et il convient de faire respecter cette interdiction (cf. art. 25b, al. 2, let. a).
L’ordre de démolition doit couvrir tous les bâtiments, parties de bâtiments et installations concernés par l’obligation conditionnelle de démolition, à moins qu’ils ne puissent être rattachés à une nouvelle utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par la destination. Toute décision plus laxiste serait contraire au droit fédéral.
Pour éviter que l’obligation de démolition ne puisse pas être exécutée faute de moyens financiers,
l’alinéa 2 confère à la collectivité compétente pour ordonner la démolition, afin de couvrir les frais de démolition et de rétablissement de l’état conforme au droit, un droit de gage sur le terrain concerné et sur les éventuels autres terrains concernés par l’octroi de l’autorisation. Ce droit de gage ne s’applique toutefois pas aux terrains en fermage éventuellement concernés par l’octroi de l’autorisation.
Soumettre les terrains en fermage à cette règle aurait pour conséquence de durcir les exigences requises pour l’octroi d’une autorisation de construire dans une mesure non justifiée au regard des avantages qui en découlent (amélioration minime de la sécurité financière de la collectivité si le propriétaire foncier est incapable de supporter le coût de la démolition).
Ce droit de gage habilite la collectivité, en tant que créancier gagiste, à faire réaliser le ou les
terrain(s) grevé(s) par voie de poursuite (poursuite en réalisation de gage) si la créance garantie n’est pas honorée. Le droit de gage visé à l’alinéa 2 est un droit de gage légal direct, ce qui signifie qu’il prend effet avant même son inscription au registre foncier. Le droit de gage au sens de l’al. 2 prend effet dès lors que l’autorité compétente ordonne la mesure de substitution, après que le propriétaire du bien-fonds (malgré une mise en demeure) n’a pas donné suite à la décision de démolition prévue à l’al. 1. Il comprend le coût de la mesure de substitution. L’article 836, alinéa 2, CC s’applique par analogie : si le droit de gage n’est pas inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle il se fonde ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, il ne peut être opposé, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
Le droit de gage prévu à l’alinéa 2 ne saurait être décompté de la charge maximale prévue à titre de mesure destinée à prévenir le surendettement en vertu des articles 73 ss de la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11). Par conséquent, une nouvelle exception est prévue à l’art. 75, al. 1, de cette loi, par l’ajout d’une lettre f.
En vertu de l’alinéa 3, le droit cantonal peut prévoir que la démolition est garantie par une charge foncière de droit public au sens de l’article 784 CC plutôt que par un droit de gage immobilier. Les charges foncières de droit public engagent le propriétaire foncier concerné à une certaine prestation en faveur de la collectivité titulaire de la charge foncière (Confédération, cantons, communes ou autres collectivités ou institutions de droit public), prestation pour laquelle il n’est tenu que sur le terrain (David Jenny, in Basler Kommentar zum ZGB II, 5èmeéd., Bâle 2015, note marginale 1 ad art. 784 CC). Dans le cas d’espèce, cela signifie que la démolition de la construction ou de l’installation concernée et le rétablissement de l’état conforme au droit ne sont garantis que par le terrain grevé. Conformément à l’art. 784 CC, les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal
15/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)