Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

Les limites découlant de l’alinéa 3 sont à préciser dans l’OAT (art. 23g, al. 5, let. c). Le projet mis en consultation en 2014 prévoyait la définition d’une palette de critères relativement large et une

harmonisation importante au niveau des exigences relatives aux diverses parties d’entreprise. Dans l’intervalle, il s’est avéré que cette démarche se heurterait à des obstacles pratiques et ne conduirait pas à des résultats plus satisfaisants. C’est pourquoi une voie médiane est maintenant prévue et s’inspire de l’art. 42 OAT, qui a fait ses preuves : en plus de l’appréciation générale, seules des limites supérieures chiffrées, basées sur des unités de mesure telles que les surfaces et les volumes, sont définies.

Les types de zones à privilégier sont les zones agricoles spéciales visées à l’art. 16a (consulter les commentaires s’y rapportant), voire les zones à bâtir régies par l’art. 15 (zone d’activités

économiques, par ex.).

S’agissant des exploitations existantes pour lesquelles la production dépendante du sol est passée au second plan, l’obligation d’ériger des constructions et des installations dans une zone telle que prévue par l’article 16a ne devient effective que lorsqu’elles souhaitent réaliser un projet perpétuant cette proportion ou allant encore plus dans le sens d’une activité indépendante du sol. Dans un tel cas, il n’est toutefois pas obligatoire de transférer toute l’exploitation dans une zone agricole spéciale.

Certaines parties d’entreprise (halle d’engraissement pour animaux ou hall de conditionnement, par exemple) peuvent être dissociées du reste de l’exploitation et implantées dans une zone agricole spéciale. L’appréciation visant à déterminer si les limites de l’alinéa 3 sont respectées ne doit prendre en compte que les constructions et installations ne se situant ni dans une zone agricole spéciale au sens de l’art. 16a, ni dans une zone à bâtir selon l’art. 15 LAT.

Alinéa 4 : Les besoins en logement ne sauraient (hors de la zone spéciales régie par l’article 16a) être motivés par les secteurs d’exploitation énumérés à l’alinéa 1 ou 2. Cette règle, qui figure déjà dans l’actuel article 34b, alinéa 5, OAT pour ce qui est de la détention de chevaux, est maintenant ancrée en dénominateur commun à l’alinéa 4. Cette approche est en outre conforme au principe (qui

s’applique déjà implicitement dans le droit en vigueur) selon lequel les secteurs d’exploitation

n’appartenant pas au noyau agricole peuvent être ajoutées à l’entreprise pour autant qu’elles n’en modifient pas sensiblement le caractère. Cela pourrait se produire si une entreprise dont l’activité d’exploitation du sol n’exige pas une présence permanente au centre d’exploitation et qui peut donc être gérée depuis une zone à bâtir obtenait le droit de se doter de surfaces d’habitation sur place du fait de ses parties d’entreprise en vertu de l’alinéa 1 ou 2. Cette restriction est importante à double titre : d’une part, l’encadrement plus strict des classements en zone à bâtir incite (et cela va se

renforcer) à chercher des moyens permettant de construire des surfaces d’habitation hors de la zone à bâtir. D’autre part, les bâtiments d’habitation pourront à l’avenir, dans les cas normaux, continuer à être autorisés sans obligation conditionnelle de démolition (art. 23b, al. 1), raison pour laquelle les autorisations octroyées à tort vont peser durablement sur les zones non constructibles. L’arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2016 du 1erseptembre 2016 donne un aperçu des difficultés auxquelles sont confrontées les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de construire.

L’alinéa 5 délègue diverses compétences législatives au Conseil fédéral. En l’espèce, les lettres a et b traitent de domaines qui sont d’ores et déjà précisés au niveau de l’ordonnance. La lettre c complète l’alinéa 3.

Art. 23h

L’art. 23h régit les exigences supplémentaires à remplir par les parties d’entreprise visées à l’art. 23g, al. 1, let. c à e, et pour partie à l’al. 2. Ces exigences reprennent pour l’essentiel les conditions

générales auxquelles doivent satisfaire les activités accessoires non agricoles en vertu de l’art. 24b, alinéas 1quaterà 4, LAT. Les constructions et installations destinées aux parties d’entreprise visées à l’art. 23g, al. 1, let. a et b, (préparation, stockage et vente directe de produits agricoles ou horticoles et production agricole ou horticole indépendante du sol) ne sont pas concernées par les exigences supplémentaires énoncées à l’article 23h. Il en découle notamment que ces constructions et

28/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)