Rapport explicatif

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 38 pages

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Référence du dossier : COO.2093.100.5.693365

l'affectation de la zone que si l’exploitation du sol est globalement prépondérante pour elles. Si tel n’est plus le cas, elles doivent être érigées dans des zones agricoles spéciales au sens de l’art. 16a.

L’alinéa 2 reprend pratiquement mot pour mot les exigences générales énoncées à l’art. 15, al. 3, LAT et applicables aux zones à bâtir. Il souligne la nécessité de coordonner les zones agricoles spéciales par-delà les limites communales. A cet égard, la concentration avec d’autres zones vouées à être construites est plus importante que la concentration entre zones agricoles spéciales, notamment pour des raisons liées à la lutte contre les épizooties. La délimitation de zones agricoles spéciales doit être précédée d’une pesée des intérêts intégrant les effets du projet sur le territoire, l’environnement et la desserte. Si des surfaces d’assolement sont touchées, leur utilisation doit être motivée par des intérêts prépondérants. Par ailleurs, le canton reste tenu de respecter en tout temps son quota de surfaces minimales d’assolement. A noter que la notion de préservation de la nature et du paysage se conçoit au sens large ; elle recouvre également la préservation des biens et paysages culturels..

L’alinéa 3 s’inspire largement de l’art. 15, al. 4, LAT. Les critères qu’il énonce sont des conditions de recevabilité cumulatives.

La lettre a reprend le critère de pertinence figurant à l’art. 15, al. 4, let. a, LAT et y ajoute le critère – tel que prévu par l’art. 15, al. 4, let. b, LAT – selon lequel les terres doivent être nécessaires pour la zone concernée. Même si l’horizon de planification de quinze ans valable pour les plans d’affectation n’est pas répété dans l’art. 16a, il s’applique également ici. Du fait de la mention de cet horizon de

quinze ans dans l’art. 15, les plans d’affectation doivent en général être réexaminés et, le cas

échéant, adaptés tous les quinze ans environ, raison pour laquelle le critère de nécessité se rapporte là aussi à cet horizon temporel.

Les lettres b à d reprennent la teneur des lettres c à e de l’art. 15, al. 4. L’obligation d’établir un plan directeur prévue à la lettre d est déjà ancrée dans le droit en vigueur, au niveau de l’ordonnance (art. 38 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Si le droit cantonal ne prévoit aucun autre instrument à cet effet, la disponibilité des terres concernées peut être garantie (let. c) par l’octroi à la commune compétente par les propriétaires fonciers d’un droit d’achat pour le cas où, malgré la demande, les terres n’auraient été ni construites, ni cédées à des fins de construction dans un délai donné5.

Art. 18, al. 4 et 5

L’art. 18, al. 1, LAT dispose ce qui suit : « Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation. » Cette règle vaut pour les zones à bâtir et pour les zones non constructibles. Si les « autres zones » au sens de l'art. 18 LAT se situent à l’intérieur de zones à bâtir, elles sont en outre soumises à l’art. 15 LAT. Si elles sont considérées comme des zones hors de la zone à bâtir, cette disposition ne s’applique pas, mais il convient au minimum de faire preuve d’une grande retenue en la matière6. Du fait

5 A la différence des droits d’achat portant sur les biens-fonds situés dans des zones à bâtir, les droits d’achat sur des terrains situés dans des zones agricoles spéciales ne peuvent être exercés à titre préventif par les collectivités en raison des restrictions découlant du droit foncier rural. Cependant, dès lors que la collectivité trouve un acheteur désireux de faire du bien-fonds situé en zone agricole spéciale un usage conforme aux dispositions, la nouvelle lettre j de l’art. 60, al. 1, LDFR autorise la dérogation requise à l’interdiction de partage matériel et de morcellement.

6 Selon les caractéristiques du site, il est ainsi possible de délimiter une zone affectée à des constructions et installations publiques pour un projet de station d’épuration soit en tant que zone à bâtir (si elle jouxte un secteur construit ; par exemple en tant que « zone affectée à des besoins publics », code HN 15 selon les modèles de géodonnées minimaux « Plans d’affectation », documentation sur les modèles, version 1.0, publiée le 12 décembre 2011 par la direction de l'ARE, consultable en ligne à l’adresse http://www.are.admin.ch/dimzb, p. 21), soit en tant que zone non constructible (si, pour des raisons topographiques par exemple, elle se situe loin des zones à bâtir ; notamment en tant qu’« autre zone selon l’art. 18, al. 1, LAT à l’extérieur des zones à bâtir », code HN 49 dans la documentation sur les modèles précitée). Compte tenu du principe de concentration, il serait absurde de définir des exigences plus souples pour une telle zone située hors des zones à bâtir existantes et donc considérée comme une autre zone hors de la zone à bâtir selon l’art. 18. 9/38 041.21 Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)