Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
(UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables (RED II)17.
La présente modification d’ordonnance s’appuie sur la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, en vigueur depuis 201218. Celle-ci prévoit que chaque État membre doit obtenir une réduction de la consommation d’énergie finale pendant la période d’engagement en vigueur. Les États membres sont libres de choisir par quel moyen ils souhaitent obtenir ces économies d’énergie. L’introduction d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique pour les distributeurs d’énergie et/ou les entreprises de vente d’énergie au détail actives sur le territoire de l’État membre concerné constitue une solution alternative. Plusieurs États membres – notamment l’Autriche, la France et l’Italie – ont introduit un tel instrument en vue de la réalisation de leurs objectifs d’économie d’énergie.
La directive de l’UE relative à l’efficacité énergétique a fait ses preuves au cours des années écoulées et la poursuite de la période d’engagement pour une durée indéterminée montre à quel point les prescriptions en question sont importantes et jouent un rôle central dans la stratégie énergétique de l’UE. Dans leur globalité, les objectifs d’efficacité pour les fournisseurs d’électricité en Suisse qui viennent d’être introduits sont l’équivalent d’un mécanisme d’obligations pour les entreprises d’approvisionnement en énergie en Europe, et se fondent sur le droit européen.
Les autres modifications de l’ordonnance ne suscitent pas d’incompatibilités avec le droit européen.
6. Commentaire des dispositions
Art. 1, let. a, abis et hbis
Let. a et abis : L’OEne prévoit désormais des GO non seulement pour l’électricité, mais aussi pour les biocombustibles et les biocarburants liquides ou gazeux ainsi que pour l’hydrogène d’origine non biogène, désignés globalement par « combustibles et carburants » (voir art. 4a). S’agissant de
l’hydrogène, dès le début tous les modes de production biogènes et fossiles sont enregistrés
(autrement dit, toutes les « couleurs » de l’hydrogène). Par contre, en ce qui concerne les autres combustibles et carburants liquides ou gazeux, seules les substances biogènes sont recensées. Les combustibles ou carburants fossiles pourraient par la suite également être enregistrés. D’autres
dispositions d’exécution figurent dans une nouvelle ordonnance du département, analogue à
l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM ; RS 730.010.1) dans le domaine de l’électricité.
Let. hbis : Les dispositions d’exécution pour le nouvel instrument des gains d’efficacité par les
fournisseurs d’électricité sont introduites dans l’OEne.
Art. 3a Garanties d’origine de la Confédération
Étant donné que la Confédération, sur la base de l’art. 45b LEne, produira elle-même davantage d’électricité, il est plus probable qu’elle ne consomme pas systématiquement l’intégralité de sa
production, mais qu’elle en injecte, dans une certaine mesure, la partie excédentaire dans le réseau. Dans ces cas, la Confédération a la possibilité de vendre les GO correspondantes.
Art. 4a Champ d’application
Let. a : Le système des GO pour les combustibles et carburants englobe les biocombustibles et
biocarburants, que la présente ordonnance définit comme étant des combustibles et carburants
17 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413, JO L du 31.10.2023.
18 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.