Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

LApEl). En raison de ces avantages, la planification et la mise en œuvre d’installations éoliennes et de grandes installations solaires se concentrent sur les zones appropriées, ce qui a pour effet de

ménager le paysage et les habitats en dehors de ces zones.

Du fait de ces avantages, les zones appropriées, et en particulier la pesée des intérêts qui aboutit à leur détermination, gagnent sensiblement en importance. Il est donc primordial de connaître et de prendre en compte les différents enjeux déjà au niveau du plan directeur, à l’échelon approprié. Les dispositions d’exécution précisent par conséquent les exigences à respecter lors de la planification des zones appropriées.

Pour désigner ces zones, on définit des périmètres pour de possibles sites à l’intérieur d’une zone potentielle. Ceux-ci sont évalués au niveau approprié et de façon sommaire, dans le cadre d’une première pesée des intérêts, afin de déterminer si des installations peuvent y être réalisées20.

Lors de la pesée des intérêts, les cantons doivent notamment tenir compte du fait que le

développement des énergies renouvelables s’accompagne de certains objectifs de développement et que l’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national21. Cet intérêt d’utilisation doit être confronté aux autres intérêts en présence, en particulier les intérêts de protection. Le Parlement mentionne explicitement quelques-uns de ces intérêts dans le nouvel art. 10, al. 1ter, LEne. Même si la disposition cite explicitement un certain nombre d’intérêts, les délibérations parlementaires montrent que le législateur n’a mentionné là que les intérêts qui lui paraissaient

particulièrement importants. À l’art. 7b, l’énumération n’est pas exhaustive, l’intention étant de montrer clairement que tous les intérêts pertinents au niveau du plan directeur (et donc les allègements visés à l’art. 9a, al. 4, LApEl) doivent être pris en compte.

Le fait que les cantons doivent élaborer des études de base pour la définition de zones appropriées figure déjà à l’art. 6, al. 2, let. bbis, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;

RS 700). Au vu des attentes du Parlement, qui souhaite des examens suffisamment approfondis et une pesée des intérêts équilibrée, l’art. 7b précise cependant que la définition des zones appropriées doit reposer sur des documents de base permettant une prise en compte de tous les intérêts en présence (au niveau de décision adéquat). Dans les domaines de la protection de la nature (y compris la préservation des espèces) et de la protection des paysages, où de telles installations sont souvent contestées, des documents de base et des relevés de bonne qualité doivent être établis en vue de la nécessaire pesée des intérêts. Il n’est pas nécessaire, dans chaque cas, d’élaborer de nouveaux documents de base et de nouveaux relevés. En effet, si des études antérieures suffisent à remplir les exigences, le canton peut s’y référer pour la désignation des zones appropriées.

Même si le législateur cite explicitement certains intérêts à prendre en compte dans la définition de zones appropriées à l’art. 10, al. 1ter, LEne, il n’en découle pas fondamentalement de nouvelles exigences à remplir pour de telles planifications. La réalisation d’une pesée des intérêts complète menée au niveau requis était déjà nécessaire jusqu’à présent pour la définition des zones appropriées visées à l’art. 10, al. 1, LEne22. Pour ce faire, les différents enjeux doivent être examinés dans le cadre de documents de base suffisamment détaillés.

La Confédération a déjà vérifié si ces exigences sont remplies avant la dernière révision en date de la LEne, dans le cadre de l’approbation des zones concernées (tant pour l’énergie éolienne que pour la force hydraulique) dans le plan directeur. Les exigences posées à la teneur du plan directeur et à la pesée des intérêts sont relativement élevées. Les zones appropriées devraient ainsi remplir en même

20 Christoph Jäger/Andrea Schläppi, Obligations d’aménagement résultant de l’art. 10 LEne, avis de droit réalisé pour l’ARE, Berne 2020, ch. marg. 46 et 54. Les zones potentielles sont des zones qui se prêtent d’un point de vue technique à la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (p. ex. force du vent suffisante) ; dans le cas de l’énergie solaire, il est plus difficile de délimiter clairement des zones potentielles. Lors de la délimitation des zones appropriées, il convient également de vérifier comment l’énergie solaire sera exploitée dans la zone en question, à savoir si elle est considérée comme appropriée pour le solaire thermique ou le photovoltaïque.

21 Jäger/Schläppi, ch. marg. 45.

22 Dans le droit en vigueur, une distinction est faite entre les zones se prêtant à l’exploitation de la force hydraulique et celles appropriées pour l’énergie éolienne. S’y ajoutent désormais les zones qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie solaire.