Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
liquides ou gazeux issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Cette
définition de « biogène » (rendu en français, le cas échéant, par le préfixe « bio-») repose sur la législation sur l’imposition des huiles minérales, et s’applique en outre, par analogie, aux combustibles (voir aussi l’art. 7, al. 9, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE ;
RS 814.01]). La législation sur l’imposition des huiles minérales définit le biocarburant comme un « carburant produit à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables » (art. 2, al. 3, let. d, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales [Limpmin ; RS 641.61]). Les termes « biogène » et « renouvelable » ont donc le même sens. La législation sur l’imposition des huiles minérales ne prévoit pas de définition de biocombustible, car celui-ci n’est pas assujetti à l’impôt sur les huiles minérales. Avec la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 (FF 2022 2652), il est prévu de remplacer le terme « biogène » (ou le cas échéant, en français, le préfixe « bio-») par « renouvelable ». Dans le cadre du système de GO, l’hydrogène est considéré comme un biocombustible ou biocarburant lorsqu’il est fabriqué à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Outre son usage en tant qu’agent énergétique, l’hydrogène peut servir de matière première destinée à une utilisation matérielle, notamment dans l’industrie chimique ou pharmaceutique. Tant que l’emploi qui sera fait de l’hydrogène n’est pas connu, il se pourrait qu’il soit utilisé comme combustible ou comme carburant, et il doit par conséquent être saisi par les acteurs concernés dans le système de GO ou dans le registre national des combustibles et carburants.
Lorsqu’une utilisation en tant qu’agent énergétique est exclue, l’exploitant de l’installation concernée ou l’importateur concerné doit produire les justificatifs correspondants.
Let. b : En plus du biohydrogène visé à la let. a, le système des GO pour les combustibles et
carburants englobe toutes les autres sortes d’hydrogène, quels que soient leur mode de production et leurs sources d’énergie.
Art. 4b Obligations
Al. 1 : Les producteurs en Suisse doivent faire enregistrer leurs installations de production, après leur mise en service, dans le système suisse des GO, et y faire inscrire régulièrement les combustibles et carburants produits. Dans la présente révision de l’OEne et dans la nouvelle ordonnance du
département sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants, le terme « producteur » est synonyme de l’expression « établissement de fabrication » utilisée dans la législation sur l’imposition des huiles minérales. L’obligation d’enregistrement concerne toutes les installations de production de Suisse. Elle concerne donc aussi celles qui produisent de l’électricité à partir du biogaz et qui sont déjà enregistrées dans le système de GO de l’électricité pour la partie électricité, et non pour la partie chaleur. Les installations qui consomment elles-mêmes le biogaz et ne le vendent pas (p. ex. stations d’épuration des eaux usées) sont également concernées. La production de biogaz est enregistrée dans sa totalité, et ce pour deux raisons : premièrement, l’OFEN pourra ainsi à l’avenir utiliser le registre comme une source de données pour la Statistique globale suisse de l’énergie et renoncer alors en partie à la collecte de données séparée réalisée actuellement pour ces installations.
Deuxièmement, l’infrastructure du registre pourra ainsi servir, à l’avenir, au contrôle des critères écologiques pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables. Ces critères sont prévus à l’art. 35d LPE, dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 pour la période
postérieure à 2024 (FF 2022 2652). Pour limiter la charge de travail pour les installations déjà
enregistrées dans le système de GO pour l’électricité, la possibilité d’un transfert automatique des données d’enregistrement est actuellement examinée. Aucun nouvel émolument n’est perçu pour l’enregistrement d’une telle installation. De plus, les installations qui ne vendent pas de garanties d’origine ne paient pas d’émoluments pour l’établissement des GO (révision de l’annexe 3 de
l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). En outre, les GO pour le gaz doivent être automatiquement annulées dans le système lorsque le gaz en question est utilisé pour la production d’électricité.
Al. 2 : Les importateurs sont en principe soumis aux mêmes règles que les producteurs en Suisse, à savoir que ce sont eux (et non les producteurs à l’étranger) qui doivent faire procéder à un