Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
d’acteurs clés du domaine de l’hydroélectricité (associations de protection, exploitants, cantons et Confédération), qui ont signé une déclaration commune en la matière. Des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues pour ces projets afin de protéger la biodiversité et le paysage (art. 9a, al. 3, let. e, LApEl), lesquelles sont également précisées dans la présente ordonnance
(art. 9aquater OEne).
La primauté de principe vis-à-vis d’autres intérêts nationaux ne signifie pas que l’installation sera nécessairement approuvée. Un examen du cas d’espèce aura toujours lieu, y compris la pesée des intérêts.
L’art. 12, al. 2bis, let. c, LEne prévoit que l’interdiction absolue de nouvelles installations destinées à l’utilisation des énergies renouvelables dans les biotopes et dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs ne s’applique pas dans les cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l’objet protégé. La disposition prévoit qu’une pesée des intérêts doit désormais être possible également dans de tels cas de figure. Il ressort toutefois des débats parlementaires que les objectifs de protection ne doivent pas être revus à la baisse ou vidés de leur substance (cf. bulletin officiel 2023 N 1501). Les biotopes d’importance nationale existants sont conservés intacts, conformément à leurs objectifs de protection (fonction, qualité, taille, multiples fonctions et processus et habitats dignes de protection). Des dispositions d’exécution ne sont pas nécessaires dans l’ordonnance. Il faut en outre partir du principe que la disposition légale ne s’appliquera qu’à un petit nombre de sites ou installations.
Enfin, le législateur a prévu, à l’art. 12, al. 3, dernière phrase, LEne, que l’intérêt national prime les intérêts cantonaux, régionaux et communaux. Il convient de relever, à ce sujet, qu’une distinction doit être faite entre les intérêts, qu’ils soient nationaux, cantonaux, régionaux et communaux, d’une part, et le droit cantonal (et le cas échéant, le droit communal qui en découle). Ici, la règle demeure
inchangée : même lorsqu’il y a place pour le droit cantonal, le législateur cantonal n’est pas totalement libre. Le droit cantonal autonome n’est pas totalement dissocié du droit fédéral ; le droit cantonal ne doit pas violer le sens et l’esprit du droit fédéral et ne doit pas porter atteinte à son objet, ni même le contrecarrer (Ruch Alexander, in : Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer
J./Vallender Klaus A. (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e édition, Zurich/St.-Gall 2014, ch. marg. 17 ad art. 49, notre traduction). Néanmoins, des intérêts qui ne
découlent pas directement du droit cantonal doivent également être pris en considération lors de la pesée des intérêts (voir art. 3, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT ; RS 700.1]), compte tenu du principe de proportionnalité, pour autant qu’ils ne
restreignent pas, ou pas de manière disproportionnée, l’intérêt national.
2.2 Regroupement dans le cadre de la consommation propre
S’agissant de la consommation propre et du regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP), le législateur a adapté la LEne sur trois points, rendant nécessaires les modifications suivantes de l’OEne :
− Premièrement, le Conseil fédéral peut élargir la définition du lieu de production (autrement dit le périmètre à l’intérieur duquel la consommation propre peut se dérouler) en permettant l’utilisation de lignes de raccordement (art. 16, al. 1, LEne). Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence pour autoriser l’utilisation, par les regroupements présentant un niveau de tension inférieur à 1 kV, de lignes de raccordement pour la consommation propre, y compris l’infrastructure électrique au point de raccordement.
− Deuxièmement, les RCP ne doivent désormais plus disposer d’un point de mesure physique unique vis-à-vis du gestionnaire de réseau, mais ils peuvent également disposer de plusieurs points de mesure (art. 17, al. 1, LEne). Le Conseil fédéral prévoit donc que le gestionnaire de réseau est désormais tenu d’autoriser ce qu’on appelle un « RCP virtuel ». Les systèmes de mesure intelligents existants du gestionnaire de réseau peuvent ainsi continuer à être utilisés